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26/11/2008 | FRANCE | N°08PA01141

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 26 novembre 2008, 08PA01141


Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2008, présentée pour M. El Maamoun X, demeurant ..., par Me Lasbeur ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-07433, en date du 25 janvier 2008, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 30 août 2007, par laquelle le préfet du Val-de-Marne lui a retiré son certificat de résident algérien de dix ans, et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint sous astreinte à cette autorité de lui restituer son titre de séjour ;

2°) d'annul

er ladite décision de retrait du certificat de résidence prise le 30 août 2007,...

Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2008, présentée pour M. El Maamoun X, demeurant ..., par Me Lasbeur ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-07433, en date du 25 janvier 2008, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 30 août 2007, par laquelle le préfet du Val-de-Marne lui a retiré son certificat de résident algérien de dix ans, et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint sous astreinte à cette autorité de lui restituer son titre de séjour ;

2°) d'annuler ladite décision de retrait du certificat de résidence prise le 30 août 2007, à l'encontre de M. X, par le sous-préfet de Nogent-sur-Marne, pour le préfet du Val-de-Marne ;

3°) de faire injonction à cette autorité de restituer le titre de séjour de dix ans à M. X, dans un délai qu'il plaira à la cour de fixer sous astreinte de 100 euros, par jour de retard, conformément à l'article L. 911-2 du code de justice administratif ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble le décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, et ses avenants ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble et en tant que de besoin l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, et l'arrêté interministériel du 10 avril 1984 relatif aux conditions d'entrée des étrangers sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer français ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2008 :

- le rapport de M. Bernardin, rapporteur,

- les observations de Me Lasbeur, pour M. X,

- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité algérienne, entré en France le 14 juillet 2004, pour épouser à Vincennes, le 17 juillet 2004, Mme Samia Y, de nationalité française, a obtenu le 24 octobre 2005, la délivrance d'un certificat de résidence algérien d'une validité de dix ans, valable du 19 août 2005 au 18 août 2015, sur le fondement des dispositions de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié en qualité de conjoint d'une ressortissante française ; qu'il relève appel du jugement en date du 25 janvier 2008, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 30 août 2007, par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a retiré le certificat de résident algérien susmentionné et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint sous astreinte, à cette autorité, de lui restituer son titre de séjour ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco­algérien du 27 décembre 1968 modifié, susvisé : « ... le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : a) au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2°, et au dernier alinéa de ce même article » ; qu'aux termes de l'article 6 nouveau de cet accord : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. » ; que si la délivrance d'un premier certificat de résidence est une décision créatrice de droits qui ne peut être retirée par l'administration en raison de la seule circonstance que la vie communauté de vie des époux aurait cessé, un tel certificat peut néanmoins être retiré s'il apparaît que le mariage a été contracté par fraude dans le seul but d'obtenir ce titre de séjour ;

Considérant qu'il est constant que M. X, ressortissant algérien, entré en France le 14 juillet 2004, pour épouser le 17 juillet 2004, Mme Samia Y, a obtenu en sa qualité de conjoint de française, le 24 octobre 2005, la délivrance d'un certificat de résidence algérien d'une validité de dix ans ; que si, par un courrier du 4 décembre 2006, l'épouse du requérant avec laquelle ses relations s'étaient dégradées, a saisi le ministre de l'intérieur de cette détérioration des relations conjugales et de la demande en divorce présentée par M. X, il n'est pas établi par les pièces du dossier et notamment par le rapport consécutif à l'enquête diligentée en conséquence par la direction départementale des renseignements généraux du Val-de-Marne, que M. X se serait marié dans le but exclusif d'obtenir une carte de séjour, alors même qu'il aurait, dès le début 2006, déserté progressivement le domicile conjugal pour le quitter définitivement en juin de cette même année, et qu'il a demandé le divorce en septembre 2006 ; que, par suite, M. X est fondé à demander l'annulation de l'arrêté en date du 30 août 2007 du préfet du Val-de-Marne ; qu'en conséquence le jugement en date du 25 janvier 2008 du Tribunal administratif de Melun doit être annulé ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction saisie de conclusions en ce sens, prescrit par la même décision cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé » ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : « Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet » ;

Considérant que M. X conclut à ce qu'il soit enjoint sous astreinte, au préfet du Val-de-Marne de lui restituer le titre de séjour en cause, en application des dispositions précitées de l'article L. 911-2 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, par suite, de faire injonction au préfet du Val-de-Marne d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, toutefois, il n'y a pas lieu d'assortir ladite injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. X une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Melun, en date du 25 janvier 2008, et l'arrêté en date du 30 août 2007, par lequel le préfet du Val-de-Marne a retiré à M. X son certificat de résident algérien de dix ans, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de restituer à M. X, dans le délai de deux mois suivant le notification de la présente décision, le certificat de résident algérien qui lui avait été délivré le 24 octobre 2005.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros (mille euros) à M. X, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 08PA01141


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA01141
Date de la décision : 26/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. André-Guy BERNARDIN
Rapporteur public ?: Mme EVGENAS
Avocat(s) : LASBEUR

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-11-26;08pa01141 ?
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