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26/11/2008 | FRANCE | N°08PA00330

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 26 novembre 2008, 08PA00330


Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2008, présentée par M. Yuhua X, demeurant ... ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 07-17467 du 15 décembre 2007, par laquelle le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 octobre 2007 du préfet de police refusant de l'admettre au séjour au titre de l'asile politique, en lui faisant obligation de quitter le territoire français et en prévoyant qu'il pourrait être reconduit vers le pays dont il a la nationalité ;

2°) d'annuler l

edit arrêté du préfet de police en date du 5 octobre 2007 ;

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Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2008, présentée par M. Yuhua X, demeurant ... ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 07-17467 du 15 décembre 2007, par laquelle le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 octobre 2007 du préfet de police refusant de l'admettre au séjour au titre de l'asile politique, en lui faisant obligation de quitter le territoire français et en prévoyant qu'il pourrait être reconduit vers le pays dont il a la nationalité ;

2°) d'annuler ledit arrêté du préfet de police en date du 5 octobre 2007 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble et en tant que de besoin l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, et l'arrêté interministériel du 10 avril 1984 relatif aux conditions d'entrée des étrangers sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer français ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952, relative au droit d'asile, portant création d'un office français de protection des réfugiés et apatrides, ensemble le décret n° 98-503 du 23 juin 1998, pris pour son application ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2008 :

- le rapport de M. Bernardin, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité chinoise, a demandé le 12 mars 2007 une carte de résident au titre de l'asile politique, sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par une décision en date du 16 avril 2007, confirmée le 10 août 2007 par la commission des recours des réfugiés, l'office français de protection des réfugiés et apatrides lui a refusé le bénéfice du statut de réfugié politique ; que M. X fait appel de l'ordonnance en date du 15 décembre 2007, par laquelle le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 octobre 2007 du préfet de police refusant de l'admettre au séjour au titre de l'asile politique, en lui faisant obligation de quitter le territoire français et en prévoyant qu'il pourrait être reconduit vers le pays dont il a la nationalité ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du Tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que les moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (...) » ; que si, devant le Tribunal administratif de Paris, le requérant a soutenu qu'il ne pouvait pas retourner en Chine, il s'est borné à relever, sans explication ni justificatif, qu'il avait été contraint de fuir son pays en raison de ses divergences politiques ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le président du Tribunal administratif de Paris a jugé que sa demande ne comportait qu'un moyen qui n'était manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, il a pu, sans commettre d'irrégularité, la rejeter par ordonnance sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;

Considérant, en second lieu, qu'en appel, M. X se borne à affirmer qu'un retour en Chine l'exposerait à de graves menaces, alors que ce pays est toujours sous la dictature et la répression politique et qu'il encourrait de vrais dangers s'il y retourne ; qu'ainsi, le requérant n'établit pas plus devant le juge d'appel qu'en première instance, les menaces personnelles que ferait peser sur lui un retour dans son pays d'origine ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 08PA00330


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA00330
Date de la décision : 26/11/2008
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. André-Guy BERNARDIN
Rapporteur public ?: Mme EVGENAS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-11-26;08pa00330 ?
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