Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2007, présentée pour Mme Mozhgan X, demeurant ..., par Me Mercier ; Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0521207 en date du 2 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du préfet de police du 27 mai 2005 refusant de lui accorder un titre de séjour, et d'autre part, à ce qu'il soit fait injonction audit préfet de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'annuler la décision pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, avec astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2008 :
- le rapport de Mme Gras, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X, de nationalité iranienne, est entrée en France, selon ses déclarations, le 28 novembre 2003, munie d'un passeport assorti d'un visa Schengen, à l'âge de 31 ans, pour rejoindre son mari, titulaire d'une carte de résident ; qu'elle a vainement sollicité en 2004 la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle a renouvelé sa demande, cette fois- ci au titre de l'article L. 313-11 7° du même code, demande refusée par une décision du préfet de police en date du 27 mai 2005 ; que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de cette dernière décision par un jugement en date du 2 mai 2007 ; qu'elle fait régulièrement appel de ce jugement ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à chaque argument de la demande de Mme X, se sont prononcés sur l'ensemble des moyens invoqués par la requérante à l'encontre de la décision du 27 mai 2005 ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement attaqué manque en fait ;
Sur la légalité externe de la décision attaquée :
Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée comporte l'exposé des faits et des considérations de droit sur lesquels elle se fonde, et est ainsi suffisamment motivée ; que le préfet, qui a indiqué que la situation de l'intéressée avait été examinée notamment au regard des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a procédé à l'examen de la situation personnelle de celle-ci ; qu'ainsi le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de la décision préfectorale ne peut qu'être écarté ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur au moment de la décision attaquée : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) » ; que l'article L. 312-1 du même code dispose que : « Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour » et que l'article L. 312-2 prévoit que : « La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ... » ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'époux de Mme X, résidant régulièrement en France depuis de nombreuses années, pouvait engager une procédure de regroupement familial en sa faveur ; que dès lors cette dernière ne remplissait pas effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 7° précité : que, par suite, le préfet n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande de titre ;
Sur la légalité interne de la décision attaquée :
Considérant qu'au 27 mai 2005, date de la décision attaquée, la requérante, entrée en France le 28 novembre 2003, ne pouvait se prévaloir d'une ancienneté suffisante de vie familiale en France ; que si elle fait valoir que son premier enfant, né le 29 octobre 2004, est scolarisé depuis septembre 2007, et qu'elle est depuis le début de l'année 2008 à nouveau enceinte, ces circonstances, postérieures à la décision préfectorale attaquée, sont sans incidence sur la légalité de cette dernière ; qu'au vu des éléments existants en 2005, et des possibilités de regroupement familial sus-évoquées, le refus de titre de séjour qui lui a été opposé n'a pas porté une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale tel qu'il est reconnu par les stipulations de l'article 8.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni méconnu les droits de son enfant découlant de l'article 3-1 de la convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; qu'il n'est donc pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet en date du 27 mai 2005 ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative: « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction saisie de conclusions en ce sens prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie le cas échéant d'un délai d'exécution » ;
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de Mme X tendant à l'annulation de la décision attaquée portant refus de délivrance d'un titre de séjour, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit prescrit au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme de 2 000 euros demandée par Mme X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
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N° 07PA02245