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24/11/2008 | FRANCE | N°08PA04273

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8éme chambre, 24 novembre 2008, 08PA04273


Vu le recours, enregistré le 8 août 2008, présenté par le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'EMPLOI, qui demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution partiel du jugement nº 0215946 en date du 8 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a condamné l'État à restituer à la société Neuf Cegetel, venant aux droits des sociétés Kaptech et Neuf Télécom, la contribution au financement du service universel des télécommunications pour les années 1998 et 2000, ainsi que la somme correspondant à la rémunération additionnelle à la rémunération d

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Vu le recours, enregistré le 8 août 2008, présenté par le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'EMPLOI, qui demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution partiel du jugement nº 0215946 en date du 8 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a condamné l'État à restituer à la société Neuf Cegetel, venant aux droits des sociétés Kaptech et Neuf Télécom, la contribution au financement du service universel des télécommunications pour les années 1998 et 2000, ainsi que la somme correspondant à la rémunération additionnelle à la rémunération d'interconnexion pour les années 1997 à 1999, et a mis à la charge de l'État le versement d'une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2008 :

- le rapport de M. Privesse, rapporteur,

- les conclusions de Mme Desticourt, commissaire du gouvernement,

- et connaissance prise de la note en délibérée présentée le 24 octobre 2008, par Me Ollier pour la société Neuf Cegetel ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : « Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement » et qu'aux termes de l'article R. 811-17 du même code : « Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction » ;

Considérant que les demandes formées devant une juridiction d'appel sur le fondement des articles R. 811-15 à R. 811-17 du code de justice administrative sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles identiques et que, par suite, elles peuvent être présentées simultanément dans une même requête ;

Considérant que le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'EMPLOI demande que soit ordonné le sursis à exécution partiel du jugement susmentionné en date du 8 novembre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Paris a notamment condamné l'État à restituer à la société Neuf Cegetel France, venant aux droits des sociétés Kaptech et Neuf Télécom, les sommes correspondant à la contribution définitive au financement du service universel des télécommunications et à la rémunération additionnelle à la rémunération d'interconnexion, qu'elle avait versées respectivement pour les années 1998 et 2000 et pour les années 1997 à 1999, ainsi que la mise à la charge de l'État d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que le ministre invoque à cet égard, à titre principal, les dispositions susmentionnées de l'article R. 811-15, et à titre subsidiaire celles de l'article R. 811-17 du code de justice administrative ;

Sur le fondement principal de la demande de sursis à exécution :

Considérant que si l'article R. 811-15 du code de justice administrative autorise l'appelant à demander le sursis à exécution d'un jugement prononçant l'annulation d'une décision administrative, conformément aux conditions posées par les termes de cet article, cette faculté ne s'applique toutefois pas aux condamnations à un dégrèvement d'impôts prononcées par le juge de l'impôt ;

Sur le fondement subsidiaire de la demande de sursis à exécution :

Considérant que le moyen de la requête tiré de ce que les premiers juges, en ne distinguant pas le contentieux relatif à la base légale des contributions au financement du service universel des télécommunications de celui relatif à leur liquidation, ont entaché leur jugement d'une erreur de droit, ne paraît pas, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement déféré, alors d'une part que les conditions légales de liquidation des coûts nets du service universel n'ont été fixées de façon définitive que par le décret n° 2007-563 du 16 avril 2007, lequel n'a pas eu pour objet et ne saurait légalement avoir pour effet de servir de base légale aux contributions des opérateurs au financement du service universel telles que fixées par les arrêtés du 11 juillet 2002 pour les années 1998 et 1999 et 2 août 2002 pour l'année 2000, tous deux censurés par le Conseil d'Etat, mais permet seulement aux autorités compétentes de déterminer de nouvelles contributions prévisionnelles exigibles des opérateurs au titre des années considérées, et d'autre part que l'administration n'a pas demandé au juge de l'impôt la compensation entre les dettes et la créance de la société Neuf Cegetel France ;

Considérant par ailleurs, que l'exécution immédiate de l'article 1er du jugement attaqué, ordonnant la restitution à la société Neuf Cegetel d'une somme totale de 472 268 euros sollicitée par celle-ci en dernier lieu le 25 août 2008 accompagnée des intérêts moratoires, non seulement n'exposerait pas l'Etat à la perte définitive de cette somme qui ne devrait pas rester à sa charge du fait de la compensation entre les dettes et les créances de ladite société, laquelle peut être mise en oeuvre par l'administration sur le fondement, cette fois, des dispositions rétroactivement admises du décret susmentionné, mais encore n'apparaît pas de nature à entraîner une rupture de l'équilibre concurrentiel du marché régulé des télécommunications ; qu'ainsi, cette même exécution ne peut être regardée comme risquant d'avoir des conséquences difficilement réparables ; que par suite, le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'EMPLOI ne peut davantage invoquer les dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'EMPLOI, tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'article 1er du jugement déféré, et par suite, de son article 2 ;

Sur les conclusions relatives au versement de frais irrépétibles :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à la société Neuf Cegetel une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, conformément aux dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'EMPLOI, à fin de sursis à exécution partiel du jugement nº 0215946 en date du 8 novembre 2007 du Tribunal administratif de Paris, est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à la société Neuf Cegetel une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 08PA04273


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8éme chambre
Numéro d'arrêt : 08PA04273
Date de la décision : 24/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PRIVESSE
Rapporteur public ?: Mme DESTICOURT
Avocat(s) : OLLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-11-24;08pa04273 ?
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