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24/11/2008 | FRANCE | N°07PA00371

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8éme chambre, 24 novembre 2008, 07PA00371


Vu, I, sous le n° 07PA00371, le recours enregistré le 29 janvier 2007, présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT ; le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-6984/1 en date du 2 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision, en date du 17 novembre 2004, par laquelle l'inspecteur du travail des transports de la subdivision d'Orly Aéroport a autorisé le licenciement de M. Mohamed Y et la décision, en date du 10 mai 2005, par laquelle le ministre

des transport, de l'équipement, du tourisme et de la mer, saisi d...

Vu, I, sous le n° 07PA00371, le recours enregistré le 29 janvier 2007, présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT ; le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-6984/1 en date du 2 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision, en date du 17 novembre 2004, par laquelle l'inspecteur du travail des transports de la subdivision d'Orly Aéroport a autorisé le licenciement de M. Mohamed Y et la décision, en date du 10 mai 2005, par laquelle le ministre des transport, de l'équipement, du tourisme et de la mer, saisi d'un recours hiérarchique, a confirmé la décision de l'inspecteur du travail en date du 17 novembre 2004 ;

2°) de rejeter la demande de première instance de M. Mohamed Y ;

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Vu, II, sous le n° 07PA00465, la requête enregistrée le 6 février 2007, présentée pour la SOCIETE CTP PRET A PARTIR dont le siège est RN BP37 à Gondreville (54840) par Me Ferry Bouillon ; la SOCIETE CTP PRET A PARTIR demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-6984/1 en date du 2 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision, en date du 17 novembre 2004, par laquelle l'inspecteur du travail des transports de la subdivision d'Orly Aéroport a autorisé le licenciement de M. Mohamed Y et la décision, en date du 10 mai 2005, par laquelle le ministre de transport, de l'équipement, du tourisme de la mer, saisi d'un recours hiérarchique, a confirmé la décision de l'inspecteur du travail en date du 17 novembre 2004 ;

2°) de rejeter la demande de première instance de M. Mohamed Y ;

3°) de condamner M. Y au paiement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code du travail ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2008 :

- le rapport de M. Luben, rapporteur,

- les observations de Me Ferry Bouillon pour la SOCIETE PRET A PARTIR,

- et les conclusions de Mme Desticourt, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées n° 07PA00371 et n° 07PA00465 concernent l'autorisation de licenciement d'un même salarié protégé et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. Y ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 412-18 du code du travail alors applicable les salariés légalement investis de fonctions représentatives en qualité de délégué syndical bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution du mandat dont il est investi ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-14-3 du code du travail alors applicable : « En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. (...) Si un doute subsiste, il profite au salarié. » ;

Considérant que la SOCIETE CTP PRET A PARTIR a sollicité l'autorisation de procéder au licenciement de M. Mohamed Y, délégué syndical, au motif qu'il avait omis de signaler à la direction de la société que le Grand Hôtel Mercure de Paris-Orly l'avait informé qu'il suspendait, à compter du 1er juin 2004, le service de navettes bénéficiant au personnel volant de la compagnie « Air Luxor » le week-end et qu'il avait établi de faux documents de « prépaye » faisant état, pour les mois de juin, juillet et août 2004, d'heures de travail qu'auraient effectuées son fils, titulaire d'un contrat à durée déterminée en tant que chauffeur, dans le cadre dudit service de navettes, afin de lui faire attribuer frauduleusement une rémunération ; que, par la décision en date du 17 novembre 2004, l'inspecteur du travail des transports de la subdivision du travail des transports d'Orly Aéroport a autorisé le licenciement de M. Y en considérant que les faits reprochés étaient établis ; que le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement de territoire, du tourisme et de la mer, saisi d'un recours hiérarchique, a confirmé ladite autorisation par sa décision en date du 10 mai 2005 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, d'une part, lors de son enquête contradictoire, l'inspecteur du travail des transports a procédé à l'audition du directeur général du Grand Hôtel Mercure de Paris-Orly qui a confirmé l'interruption au 1er juin 2004 du contrat verbal de prestation d'un service de navettes le week-end, dénoncé de manière verbale par lui-même à M. Y ; que ce dernier a contesté avoir eu connaissance de l'interruption dudit contrat ; qu'hormis les dires du directeur général du Grand Hôtel Mercure de Paris-Orly recueillis lors de l'enquête de l'inspecteur du travail des transports, aucun élément probant ne permet d'établir que l'interruption dudit contrat a effectivement été signifiée à M. Y ; que, d'autre part, si, dans un courrier en date du 16 septembre 2004 adressé à la SOCIETE CTP PRET A PARTIR, le directeur général du Grand Hôtel Mercure de Paris-Orly a indiqué que le service n'avait pas été effectué les week-ends au cours des mois de juin, juillet et août 2004, comme il l'a réaffirmé à l'inspecteur du travail des transports lors de son audition, M. Y a toutefois produit trois attestations de conducteurs de la SOCIETE CTP PRET A PARTIR, de surcroît réitérées en cause d'appel, selon lesquels le service de navettes avait été assuré par son fils les week-ends des mois litigieux ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, il subsiste un doute sur l'exactitude matérielle des griefs susmentionnés ; qu'en application de l'article L. 122-14-3 précité du code du travail, le doute devant profiter au salarié, les faits reprochés à M. Y ne peuvent être regardés comme établis ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont annulé les décisions litigieuses en date du 17 novembre 2004 et du 10 mai 2005 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT et la SOCIETE CTP PRET A PARTIR ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 2 novembre 2006, le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision, en date du 17 novembre 2004, par laquelle l'inspecteur du travail des transports de la subdivision d'Orly Aéroport a autorisé le licenciement de M. Mohamed Y et la décision, en date du 10 mai 2005, par laquelle le ministre de transport, de l'équipement, du tourisme de la mer, saisi d'un recours hiérarchique, a confirmé la décision de l'inspecteur du travail en date du 17 novembre 2004 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de la SOCIETE CTP PRET A PARTIR tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à M. Y de la somme de 2 000 euros au titre des frais que celui-ci a exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT et de la SOCIETE CTP PRET A PARTIR sont rejetées.

Article 2 : L'Etat (MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE) versera à M. Y une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 07PA00371 - 07PA00465


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8éme chambre
Numéro d'arrêt : 07PA00371
Date de la décision : 24/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: M. Ivan LUBEN
Rapporteur public ?: Mme DESTICOURT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-11-24;07pa00371 ?
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