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18/11/2008 | FRANCE | N°07PA02727

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 18 novembre 2008, 07PA02727


Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2007, présentée pour Mlle Tiesso X demeurant ...), par Me Goralczyk ; Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602819/3 en date du 26 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête tendant à annuler la décision en date du 6 mars 2006 par laquelle le sous-préfet de Nogent-sur-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; prescrire au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de 10 jours à compter de la notification du jugement à interv

enir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) d'annuler l'arr...

Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2007, présentée pour Mlle Tiesso X demeurant ...), par Me Goralczyk ; Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602819/3 en date du 26 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête tendant à annuler la décision en date du 6 mars 2006 par laquelle le sous-préfet de Nogent-sur-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; prescrire au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de 10 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral portant refus de titre de séjour et invitation à quitter le territoire, délivré le 6 mars 2006 à son encontre ;

3°) de prescrire au préfet du Val-de-Marne sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans un délai de 10 jours en application de l'article L. 8-2 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé valant autorisation de séjour dans l'attente de la décision sur la demande de titre ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir au cours de l'audience publique du 4 novembre 2008 entendu :

- le rapport de Mme Descours-Gatin, rapporteur,

- les conclusions de M. Marino, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté en date du 6 mars 2006 du sous-préfet de Nogent-sur-Marne rejetant la demande de titre de séjour formulée par Mlle X, et dont l'intéressée a reçu un exemplaire signé pour ampliation par l'adjoint au chef du bureau des étrangers, a été signé par M. Olivier Y, sous-préfet de Nogent-sur-Marne, bénéficiant à cet effet d'une délégation de signature du préfet du Val-de-Marne en date du 6 janvier 2006 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture ; que Mlle X n'est donc pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait été signée par une autorité incompétente ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée » ;

Considérant que Mlle X, née en Côte d'Ivoire en 1980, est entrée en France le 9 décembre 2003 ; qu'elle fait valoir qu'elle est venue rejoindre en France ses parents, qui y résident régulièrement depuis longtemps, et leurs enfants, et qu'elle n'aurait plus d'attaches familiales en Côte d'Ivoire ; qu'il est cependant constant que Mlle X a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 23 ans et qu'elle est célibataire et sans enfants en France ; que, si Mlle X soutient que ses deux frères ne vivent plus en Côte d'Ivoire, les pièces qu'elle produit ne l'établissent pas de manière certaine ; qu'au surplus, elle n'établit pas non plus que ses grands-parents paternels et maternels seraient décédés en Côte d'Ivoire ; que, dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté au droit au respect de la vie familiale de Mlle X une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise ; qu'elle n'a donc méconnu ni les dispositions sus-rappelées du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que Mlle X n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions taux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mlle X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer à Mlle X une carte de séjour temporaire doivent donc être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mlle X, qui est la partie perdante, bénéficie du remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par Mlle X est rejetée.

2

N° 07PA02727


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA02727
Date de la décision : 18/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: Mme Chantal DESCOURS GATIN
Rapporteur public ?: M. MARINO
Avocat(s) : GORALCZYK

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-11-18;07pa02727 ?
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