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18/11/2008 | FRANCE | N°07PA02615

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 18 novembre 2008, 07PA02615


Vu, I, sous le n° 07PA02615, la requête enregistrée le 17 juillet 2007, présentée pour M. Changxing X, par Me Bracka ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0613418/5-3 en date du 13 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du préfet de police en date du 24 août 2006 rejetant sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
>3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'a...

Vu, I, sous le n° 07PA02615, la requête enregistrée le 17 juillet 2007, présentée pour M. Changxing X, par Me Bracka ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0613418/5-3 en date du 13 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du préfet de police en date du 24 août 2006 rejetant sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu, II, sous le n° 07PA02616, la requête enregistrée le 17 juillet 2007 présentée pour Mme Xiaoya Y épouse X, par Me Bracka ; Mme Y épouse X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0613421/5-3 en date du 13 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du préfet de police en date du 24 août 2006 rejetant sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2008 :

- le rapport de Mme Descours-Gatin, rapporteur,

- et les conclusions de M. Marino, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre deux décisions refusant d'admettre au séjour un couple d'étrangers ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule et même décision ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne à droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance : 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X et Mme Y épouse X sont tous deux entrés en France en 2001 dans le but d'y solliciter l'asile politique ; qu'à la suite du rejet par l'OFPRA, puis par la commission de recours des réfugiés, de leurs demandes d'asile, ils ont fait l'objet chacun d'un refus de titre de séjour de la part du préfet de police, respectivement le 20 novembre 2002 et le 22 avril 2003 ; que, par deux décisions en date du 24 août 2006, le préfet de police a refusé de les autoriser à continuer de séjourner en France ; que, si M. X et Mme Y épouse X font valoir que plusieurs membres de leur famille résident régulièrement en France, qu'ils se sont inscrits à des cours de langue française et qu'ils bénéficient de promesses d'embauche, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. Changxing X et Mme Xiaoya Y épouse X en France, tous deux en situation irrégulière, les deux arrêtés du 24 août 2007 du préfet de police n'ont pas porté au droit des intéressés au respect de leur vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ils ont été pris ; qu'ils n'ont ainsi méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ;

Considérant que M. X et Mme Y épouse X étant tous deux en situation irrégulière, rien ne s'oppose à ce que leur enfant reparte avec eux et poursuive sa scolarité dans son pays d'origine ; que dès lors, il n'est pas établi que l'intérêt supérieur de l'enfant n'ait pas été pris en compte ;

Considérant que les stipulations de l'article 9 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés ; que M. X et Mme Y épouse X ne peuvent donc utilement se prévaloir de ces stipulations pour demander l'annulation des décisions du préfet de police refusant leur admission au séjour ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X et Mme Y épouse X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les deux jugements attaqués du 13 juin 2007, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision qui rejette les requêtes de M. X et Mme Y épouse X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à M. X et Mme Y épouse X un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant enfin, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X et Mme Y épouse X, qui sont les parties perdantes, bénéficient du remboursement des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de M. X et Mme Y épouse X sont rejetées.

2

N° 07PA02615,07PA02616


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA02615
Date de la décision : 18/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: Mme Chantal DESCOURS GATIN
Rapporteur public ?: M. MARINO
Avocat(s) : BRACKA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-11-18;07pa02615 ?
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