Vu la requête, enregistrée le 13 février 2008, présentée pour M. Willio X, demeurant 15 rue Maximilien Robespierre à Arcueil (94110), par Me Cahen-Salvador ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0707040 en date du 28 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 3 septembre 2007, par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire ;
2°) d'annuler ladite décision et d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2008 :
- le rapport de M. Demouveaux, président-rapporteur,
- les observations de Me Cahen-Salvador pour M. X,
- et les conclusions de M. Jarrige, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que pour écarter le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué, les premiers juges se sont fondés sur l'existence d'une délégation de signature à M. Y, sous-préfet de l'Haÿ-les-Roses, pour signer notamment les arrêtés portant décision de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français des étrangers ; que cette délégation a été régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture et était par suite opposable à l'intéressé ; que par suite le jugement attaqué pouvait régulièrement se fonder sur l'existence de cette délégation sans en ordonner préalablement la production au dossier ;
Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué :
Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué a été signé par M. Didier Y, en sa qualité de sous-préfet de l'Haÿ-les-Roses ; que, par arrêté n° 2006/911 du 1er mars 2006 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département, le préfet du Val-de-Marne a donné à ce dernier, en sa qualité de sous-préfet de l'Haÿ-les-Roses, délégation de signature pour signer notamment les décisions de refus de titre, de délivrance de titres de séjour des étrangers ; que par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué doit être écarté ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. » ; que la décision de refus de titre de séjour prise à l'encontre de M. X comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que par suite M. X ne saurait valablement soutenir que cette décision n'aurait pas été régulièrement motivée en se prévalant du fait que l'arrêté attaqué ne reprendrait pas l'intégralité des « indications personnelles » concernant la situation en France de l'intéressé ; qu'il ne ressort pas, par ailleurs, des pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne n'aurait pas procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé ;
Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité haïtienne, est arrivé en France le 7 janvier 2007, après que son épouse, également de nationalité haïtienne et titulaire d'une carte de résident, s'est vue refuser le bénéfice du regroupement familial ; qu'il vivait auparavant à Haïti avec ses parents et son fils ; qu'ainsi, le requérant a conservé de fortes attaches familiales dans son pays d'origine ; que, par ailleurs, son épouse ne justifie pas des ressources suffisantes pour opérer en France la réunion de sa famille et subvenir aux besoins de celle-ci ; que, dans ces conditions, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de M. X à une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le préfet du Val-de-Marne n'a donc pas, en rejetant sa demande de titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement susvisé, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 08PA00739