Vu le recours du PREFET DU VAL-DE-MARNE, enregistré au greffe de la cour le 20 décembre 2007 ; le PREFET DU VAL-DE-MARNE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0707524/6 du 26 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté en date du 3 septembre 2007 retirant à Mme Z sa carte de résident, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi et lui a enjoint de restituer la carte de résident de l'intéressée ;
2°) de rejeter la demande présentée par A devant le Tribunal administratif de Melun ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2008 :
- le rapport de Mme Dhiver,
- les observations de Me Philippon se substituant à Me Gabbay, pour A,
- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable à la date de la décision attaquée : « Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : 1° A l'étranger marié depuis au moins deux ans avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ... » ;
Considérant que A, de nationalité macédonienne, a épousé M. Hoxha, ressortissant français, le 21 décembre 2002 ; qu'après avoir régularisé son séjour par l'obtention d'un visa d'entrée en France en qualité de conjointe d'un ressortissant de nationalité française, elle a sollicité une carte de résident qui lui a été délivrée le 23 mars 2005 ; que, par une décision du 3 septembre 2007, le PREFET DU VAL-DE-MARNE a prononcé le retrait de la carte de résident délivrée à A au motif que la communauté de vie entre les époux avait cessé deux mois après la délivrance du titre, qu'un enfant était né hors du mariage dix mois après la séparation des époux et que A avait épousé le père de son enfant, ressortissant albanais en situation irrégulière, trois mois après le prononcé du divorce ; que toutefois, alors qu'à la date de la délivrance du titre de séjour l'intéressée était mariée avec M. Hoxha depuis plus de deux ans et qu'il est constant que la communauté de vie n'avait à cette date pas cessé, les circonstances évoquées par le préfet ne suffisent pas à démontrer que A a utilisé un procédé frauduleux en vue de l'obtention d'un titre de séjour ; qu'en outre, les allégations du préfet selon lesquelles A aurait entretenu des relations avec son actuel époux depuis plusieurs années et que les deux hommes se connaîtraient, au demeurant non assorties de preuves, ne sauraient en elles-mêmes justifier l'existence d'un procédé frauduleux ; que dès lors, c'est sans erreur de droit que les premiers juges ont pu estimer que le PREFET DU VAL-DE-MARNE en relevant que la carte de résident avait été délivrée à A selon un procédé frauduleux s'était fondé sur des faits matériellement inexacts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAL-DE-MARNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a annulé sa décision en date du 3 septembre 2007 portant retrait de la carte de résident délivrée à A, obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ;
Sur les conclusions à fin d'injonction présentées par A :
Considérant que l'article 2 du jugement attaqué enjoint au PREFET DU VAL-DE-MARNE de restituer à A la carte de résident qui lui avait été délivrée le 23 mars 2005 dans un délai de deux mois ; qu'ainsi, les conclusions de A, présentées par la voie de l'appel incident et tendant à ce qu'une telle injonction soit prononcée, sont dépourvues d'objet et, par suite, irrecevables ;
Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le recours du PREFET DU VAL-DE-MARNE est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par A est rejeté.
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N° 07PA04953