Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2007, présentée pour M. Jean-Pierre X, demeurant ..., par Me Marini ; M. X demande à la cour
1°) d'annuler le jugement n°s 0019118-0019123 en date du 28 février 2007 en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale, auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1996, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2008 :
- le rapport de M. Magnard, rapporteur,
- les observations de Me Hugueny se substituant à Me Marini, pour M. X,
- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;
Et connaissance prise de la note en délibéré présentée le 23 octobre 2008 pour M. X ;
Considérant que par le présent recours M. X fait appel du jugement en date du 28 février 2007 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale, auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1996, ainsi que des pénalités y afférentes ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : « En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. (...). Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés. (...) Les demandes visées aux alinéas précédents doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent et mentionner à l'intéressé le délai de réponse dont il dispose en fonction des textes en vigueur » ; qu'aux termes de l'article L. 16 A du même livre : « Les demandes d'éclaircissements et de justifications fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois. Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d'éclaircissements ou de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite » ; qu'aux termes de l'article L. 69 dudit livre : « ... sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 » ;
Considérant, en premier lieu, que le caractère contradictoire que doit revêtir l'examen de la situation fiscale personnelle d'un contribuable au regard de l'impôt sur le revenu en vertu des articles L. 47 à L. 50 du livre des procédures fiscales interdit au vérificateur d'adresser la notification de redressements qui, selon l'article L. 48, marquera l'achèvement de son examen, sans avoir au préalable engagé un débat contradictoire avec le contribuable sur les points qu'il envisage de retenir ; qu'en outre, dans sa version remise à M. X, la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, rendue opposable à l'administration par l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, exige que le vérificateur ait recherché un tel dialogue avant même d'avoir recours à la procédure contraignante de demande de justifications visée à l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ; que le requérant soutient que le vérificateur n'a pas engagé de débat contradictoire concernant l'origine et le caractère non imposable de la somme de 2 085 977 F créditée le 29 mai 1996 sur son compte à la banque SBA de Paris ; qu'il est constant que le service a reçu le 7 octobre 1997 les relevés du compte bancaire en cause ; qu'il résulte de l'instruction que l'agent du service s'est entretenu oralement avec le contribuable les 14 octobre et 15 décembre 1997 ; que ces rendez-vous ont eu lieu après la communication au service des comptes bancaires de l'intéressé et avant l'envoi le 8 janvier 1998 de la demande de justifications ; que, dans ces conditions, le requérant, qui ne saurait utilement se prévaloir de ce que les courriers qui lui ont été adressés pour la préparation de ces entretiens ne faisaient pas état de la somme susmentionnée, de ce qu'aucun compte rendu d'entretien n'a été établi et de ce que la notification de redressement ne fait mention d'aucun débat à cet égard, n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé de dialogue avec le vérificateur avant l'envoi de la demande de justifications ;
Considérant en deuxième lieu qu'en réponse à la demande de justification qui lui a été adressée le 8 janvier 1998 relativement à la somme de 2 085 997 F, M. X a répondu qu'il s'agissait d'une mise en jeu de caution garantissant un découvert et joint un courrier faisant état d'une garantie de découvert par la Financière SBA Genève ; que toutefois, cette réponse ne permettait pas de s'assurer de ce que ladite somme provenait effectivement de la mise en oeuvre de cette garantie ; qu'il suit de là que le service était fondé à adresser à l'intéressé une mise en demeure de préciser sa réponse en produisant notamment des justifications relatives au compte débité ; que contrairement à ce que soutient M. X, les demandes figurant dans ladite mise en demeure n'étaient pas des demandes nouvelles mais avaient pour seul objet d'obtenir des précisions sur les explications fournies par l'intéressé en réponse à la demande initiale et relatives au crédit de 2 085 997 F ; qu'en l'absence de toute précision complémentaire permettant d'identifier l'origine et la nature du crédit litigieux, l'administration était en droit de le taxer conformément aux dispositions précitées de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant que M. X fait valoir que la somme de 2 085 997 F créditée le 29 mai 1996 au compte qu'il détenait à la banque SBA Paris correspond à l'exécution par la Financière SBA Genève de la garantie qu'elle avait accordée pour la couverture du découvert de l'intéressé à la SBA Paris ; qu'il fait également valoir que cette garantie avait été accordée en échange de l'engagement souscrit par M. Al Washmi, avec lequel M. X était en relation d'affaires, de garantir lui-même la Financière SBA Genève à hauteur des sommes correspondantes ; que M. X établit que son découvert bancaire à la banque SBA Paris était couvert à hauteur de 2 MF par la Financière SBA Genève et que la somme litigieuse provenait effectivement de la mise en oeuvre de la garantie de découvert accordée par cette banque ; que toutefois, en l'absence de toute pièce relative aux modalités et aux conditions du cautionnement accordé par M. Al Washmi, avec lequel, ainsi qu'il vient d'être dit, le requérant était en relations d'affaires, à la SBA Genève, M. X n'établit pas que la perception de la somme litigieuse ne trouve pas son origine dans une activité imposable dont elle constituerait la contrepartie ; que c'est ainsi à bon droit que l'administration a taxé cette somme comme revenu d'origine indéterminée au titre de l'année 1996 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ; que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par conséquent être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 07PA01601