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04/11/2008 | FRANCE | N°08PA01371

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 04 novembre 2008, 08PA01371


Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2008, présentée pour M. Abdellah X, demeurant chez M. Simon Y ...), par Me Cabezas ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0517661-0718246/3-1 du 5 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 22 août 2005 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et l'arrêté du 22 octobre 2007 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le Maro

c comme pays à destination duquel il pourra être reconduit ;

2°) d'annu...

Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2008, présentée pour M. Abdellah X, demeurant chez M. Simon Y ...), par Me Cabezas ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0517661-0718246/3-1 du 5 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 22 août 2005 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et l'arrêté du 22 octobre 2007 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le Maroc comme pays à destination duquel il pourra être reconduit ;

2°) d'annuler les décisions attaquées ;

3°) de faire injonction au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2008 :

- le rapport de M. Rousset, rapporteur,

- et les conclusions de M. Marino, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, ressortissant marocain né en 1952, déclare être entré en France en 1981 ; qu'il fait appel du jugement du 5 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 22 août 2005 par laquelle le préfet de police lui a refusé un titre de séjour et de l'arrêté du 22 octobre 2007 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le Maroc comme pays à destination duquel il pourra être reconduit ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur à la date de la décision du 22 août 2005 : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit: (...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant. Les années durant lesquelles l'étranger s'est prévalu de documents d'identité falsifiés ou d'une identité usurpée ne sont pas prises en compte (...) » ; que si M. X fait valoir qu'il vit depuis 1981 en France, il ne produit aucun document attestant de son séjour en France avant 1997 ; que les éléments et pièces disparates et peu probants dont il fait état pour la période postérieure à 1997 sont insuffisants pour établir une résidence habituelle en France avant 2006 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision du 22 août 2005 du préfet de police en litige aurait violé les dispositions du 3° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en en vigueur, doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) » ;

Considérant que M. X fait valoir qu'il réside en France depuis plus de 10 ans, qu'il vit en concubinage avec une ressortissante française, qu'il est parfaitement intégré culturellement et professionnellement et qu'il n'a plus d'attache dans son pays d'origine ; que, toutefois, il résulte de ce qui précède que les éléments et documents produits par l'intéressé ne permettent pas d'établir une présence habituelle en France avant 2006 ; que M. X qui n'établit pas vivre en concubinage avec une ressortissante française a, par ailleurs, reconnu que son épouse et ses deux enfants vivaient au Maroc ; qu'ainsi il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'enfin la seule circonstance, qui n'est pas établie, qu'il parle le français ou qu'il soit titulaire d'une promesse d'embauche, qui n'est, au demeurant, pas produite, est, en tout état de cause, insuffisante pour justifier de son intégration à la société française ; que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France de M. X, les décisions attaquées n'ont pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises et n'ont donc méconnu ni les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7°de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en dernier lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il doit par suite être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ; que le présent arrêt n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

N° 08PA01371


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA01371
Date de la décision : 04/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MERLOZ
Rapporteur ?: M. Olivier ROUSSET
Rapporteur public ?: M. MARINO
Avocat(s) : CABEZAS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-11-04;08pa01371 ?
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