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04/11/2008 | FRANCE | N°07PA04269

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 04 novembre 2008, 07PA04269


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 novembre 2007 et 16 avril 2008, présentés pour M. Denis André X, demeurant ..., par Me M.M. Mabanga ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605935/4 du 13 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 avril 2006 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, confirmée sur recours gracieux le 13 juillet 2006 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite d

cision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titr...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 novembre 2007 et 16 avril 2008, présentés pour M. Denis André X, demeurant ..., par Me M.M. Mabanga ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605935/4 du 13 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 avril 2006 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, confirmée sur recours gracieux le 13 juillet 2006 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2008 :

- le rapport de M. Lelièvre, rapporteur,

- et les conclusions de M. Marino, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable à la date de la décision attaquée du 10 avril 2006 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. X, de nationalité congolaise : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ... 3° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant. Les années durant lesquelles l'étranger s'est prévalu de documents d'identité falsifiés ou d'une identité usurpée ne sont pas prises en compte » ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X justifie résider habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée du 10 avril 2006 ; que, par suite, le moyen unique soulevé en appel tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 13 septembre 2007, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que le présent jugement n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

N° 07PA04269


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA04269
Date de la décision : 04/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MERLOZ
Rapporteur ?: M. Francois LELIEVRE
Rapporteur public ?: M. MARINO
Avocat(s) : M. M. MABANGA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-11-04;07pa04269 ?
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