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22/10/2008 | FRANCE | N°07PA02516

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 22 octobre 2008, 07PA02516


Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2007, présentée pour M. et Mme Emmanuel X, demeurant ..., par Me Le Tranchant ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-16137, en date du 19 juin 2007, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1996, 1997 et 1998, et aux contributions sociales et des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assu

jettis au titre des années 1997 et 1998, et, d'autre part, à la décharge des ...

Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2007, présentée pour M. et Mme Emmanuel X, demeurant ..., par Me Le Tranchant ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-16137, en date du 19 juin 2007, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1996, 1997 et 1998, et aux contributions sociales et des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1997 et 1998, et, d'autre part, à la décharge des cotisations aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1999;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 2008 :

- le rapport de M. Bernardin, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une notification de redressements en date du 4 octobre 1999, l'administration a, d'une part, remis en cause au titre des années 1996, 1997 et 1998, pour M. X, qui exerçait sur cette période une activité de loueur de fonds, le bénéfice de l'abattement de 20 % pratiqué sur ses bénéfices industriels et commerciaux en sa qualité d'adhérent à un centre de gestion agréé, et, d'autre part, notifié des redressements dans la catégorie des revenus fonciers, au titre des trois mêmes années, à raison des parts détenues par Mme X dans la société civile immobilière Julhane et des parts détenus ensemble par M. et Mme X, dans la société civile immobilière Samabru ; que M. et Mme X relèvent appel du jugement en date du 19 juin 2007, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1996, 1997 et 1998, mises en recouvrement le 30 juin 2000 et aux contributions sociales et des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1997 et 1998, et, d'autre part, à la décharge des cotisations aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1999 ;

Sur les conclusions concernant les contributions sociales mises à la charge des requérants au titre de l'année 1999 :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 197-3 du livre des procédures fiscales : « Toute réclamation doit, à peine d'irrecevabilité : (...) ; b. Contenir l'exposé sommaire des moyens et les conclusions de la partie ; (...) » ; que si dans leur réclamation du 30 juillet 2001, ainsi que devant le Tribunal administratif de Paris, M. et Mme X ont présenté des conclusions à fin de décharge des contributions sociales mises en recouvrement le 16 septembre 2000, au titre de l'année 1999, ils ne développaient aucun moyen relatif à la procédure d'imposition ou au bien-fondé desdites contributions ; que, par suite, les conclusions qu'ils ont présentées devant la Cour de céans sont irrecevables en tant qu'elles concernent les contributions sociales mises à leur charge au titre de l'année 1999 ;

Sur les conclusions concernant les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises en recouvrement au titre des années 1996, 1997 et 1998 ainsi qu'aux contributions sociales mises en recouvrement au titre des années 1997 et 1998 :

Considérant, en premier lieu qu'aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : « L'administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l'établissement des impôts, droits, taxes et redevances. Elle contrôle, également les documents déposés en vue d'obtenir des déductions, restitutions ou remboursements. (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 12 du même livre : « Dans les conditions prévues au présent livre, l'administration des impôts peut procéder à l'examen contradictoire de la situation fiscale des personnes physiques au regard de l'impôt sur le revenu, qu'elles aient ou non leur domicile fiscal en France, lorsqu'elles y ont des obligations au titre de cet impôt. A l'occasion de cet examen, l'administration peut contrôler la cohérence entre, d'une part les revenus déclarés et, d'autre part, la situation patrimoniale, la situation de trésorerie et les éléments du train de vie des membres du foyer fiscal. (...) » ;

Considérant que les requérants soutiennent que suite à la vérification des deux sociétés civiles immobilières dans lesquelles M. X était associé, et eu égard à l'ampleur des vérifications opérées à leur égard, ils ont fait en réalité l'objet d'un examen contradictoire d'ensemble de leur situation fiscale personnelle ; que, toutefois, ni la circonstance qu'avant de notifier les redressements, le service avait procédé au contrôle de deux sociétés civiles immobilières dans lesquelles M. X était associé, ni l'ampleur prétendue des vérifications opérées à leur égard, dont font état les requérants, ne suffisent à établir l'existence d'un examen contradictoire d'ensemble de situation fiscale personnelle, tel qu'il est défini par les dispositions précitées de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales, lequel implique un contrôle de cohérence globale entre l'ensemble des revenus déclarés par les contribuables, d'une part, et, d'autre part, leur situation patrimoniale, leur situation de trésorerie et les éléments de train de vie des membres du foyer fiscal ; que, par suite, M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que l'administration, qui est en droit comme le prévoient les dispositions précitées de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, de contrôler les déclarations des contribuables, aurait engagé un examen contradictoire d'ensemble de leur situation fiscale personnelle, sans que leur soit accordé les garanties attachées à ce type de contrôle ;

Considérant, en second lieu, qu'en tout état de cause, les requérants ne peuvent utilement, pour contester les impositions mises à leur charge au titre des années 1996, 1997 et 1998, à la suite de la notification de redressements du 4 octobre 1999, se prévaloir des irrégularités dont serait entachée une notification de redressements antérieure en date du 13 octobre 1997 relative aux années 1994 et 1995, adressée aux intéressés, alors même que les redressements notifiés au titre des années 1996, 1997 et 1998 seraient en partie la conséquence de la remise en cause par l'administration des déficits déclarés pour 1994 et 1995 par les sociétés civiles immobilières dont M. et Mme X sont associés ; que, dès lors le moyen tiré de ce que l'administration aurait dû joindre à la notification de redressements du 13 octobre 1997 une copie de la notification de redressements du 4 août 1997 adressée à la SCI Julhane est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

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N° 07PA02516


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA02516
Date de la décision : 22/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. André-Guy BERNARDIN
Rapporteur public ?: Mme EVGENAS
Avocat(s) : LE TRANCHANT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-10-22;07pa02516 ?
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