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22/10/2008 | FRANCE | N°07PA02285

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 22 octobre 2008, 07PA02285


Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2007, présentée pour M. Ashraf Maarouf Said X, demeurant chez M. Y ..., par Me Rosenblatt ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-03122 en date du 26 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 octobre 2003 du préfet de police lui refusant le titre de séjour qu'il avait sollicité sur le fondement du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des ét

rangers en France ;

2°) d'annuler ladite décision du 7 octobre 2003 du ...

Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2007, présentée pour M. Ashraf Maarouf Said X, demeurant chez M. Y ..., par Me Rosenblatt ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-03122 en date du 26 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 octobre 2003 du préfet de police lui refusant le titre de séjour qu'il avait sollicité sur le fondement du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

2°) d'annuler ladite décision du 7 octobre 2003 du préfet de police ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui accorder le titre de séjour sollicité ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble le décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble et en tant que de besoin l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, et l'arrêté interministériel du 10 avril 1984 relatif aux conditions d'entrée des étrangers sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer français ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 2008 :

- le rapport de M. Bernardin, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, ressortissant égyptien, relève appel du jugement en date du 26 avril 2007 du Tribunal administratif de Paris rejetant sa demande à fin d'annulation de la décision du 7 octobre 2003 par laquelle le préfet de police lui a refusé le titre de séjour qu'il sollicitait sur le fondement du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, que pour fonder sa décision du 7 octobre 2003, le préfet de police a relevé que M. X avait fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière le 20 août 1998 et qu'il avait été réadmis en Italie le 13 octobre 1998, avant de faire observer que, par ailleurs, quand bien même on examinerait l'ensemble des éléments que l'intéressé lui avait fournis pour justifier de son séjour, il n'apporte pas la preuve du caractère habituel de sa présence en France ; qu'ainsi, la décision attaquée, qui précise les éléments de droit et de fait sur lesquels elle est fondée, est suffisamment motivée au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; que dès lors le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision préfectorale ne répond pas aux exigences de motivation posées par cette loi ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de la décision attaquée, « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant. Les années durant lesquelles l'étranger s'est prévalu de documents d'identité falsifiés ou d'une identité usurpée ne sont pas prises en compte (...) » ; que si M. X soutient qu'il résiderait en France depuis septembre 1993, il est constant qu'il a fait l'objet, le 20 août 1998, d'un arrêté de reconduite à la frontière qui a été exécuté le 13 octobre 1998 ; que s'il est revenu en France, son séjour hors du territoire national, quelle qu'en soit la durée, était de nature par sa cause même à retirer à cette résidence son caractère habituel ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que M. X ne peut se prévaloir des dispositions précitées du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant, en troisième lieu, que si M. X soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions de séjour de M. X en France, lequel, célibataire et sans charge de famille, ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales en Egypte, le préfet de police, en refusant de l'admettre au séjour, n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 octobre 2003 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le rejet, par la présente décision, des conclusions à fin d'annulation présentées par M. X entraîne, par voie de conséquence, le rejet de ses conclusions tendant à ce qu'il enjoint au préfet de police de lui accorder le titre de séjour sollicité ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 07PA02285


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA02285
Date de la décision : 22/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. André-Guy BERNARDIN
Rapporteur public ?: Mme EVGENAS
Avocat(s) : ROSENBLATT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-10-22;07pa02285 ?
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