Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2007, présentée pour M. Aziz X, demeurant ..., par Me Veisseyre ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0506092 en date du 5 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 12 mai 2005, implicitement confirmé par la décision du ministre de l'intérieur, née du silence gardé par lui sur le recours hiérarchique réceptionné le 8 juin 2005, rejetant sa demande d'admission au séjour et l'invitant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois, ainsi qu'à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois ;
2°) d'annuler ledit arrêté, ensemble la décision implicite de confirmation ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 8 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 2008 :
- le rapport de Mme Gras, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, de nationalité marocaine, a sollicité la délivrance d'une carte de séjour provisoire au titre de l'article L. 313-11 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers, refusée le 12 mai 2005 par arrêté du préfet du Val-de-Marne ; que le recours formulé contre cette décision préfectorale a lui-même été rejeté par jugement n° 0506092 en date du 5 avril 2007 du Tribunal administratif de Melun, régulièrement attaqué en appel ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant. Les années durant lesquelles l'étranger s'est prévalu de documents d'identité falsifiés ou d'une identité usurpée ne sont pas prises en compte ; (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) » ; qu'enfin, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;
En ce qui concerne l'erreur manifeste d'appréciation relative à la condition de résidence habituelle en France depuis plus de 10 ans :
Considérant que M. X n'invoque, pour demander la délivrance de plein droit d'une carte de séjour au titre des dispositions précitées de l'article L. 313-11 3, que des moyens déjà présentés devant le Tribunal administratif de Melun et ne produit aucun justificatif convaincant ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
En ce qui concerne l'atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale :
Considérant en premier lieu que la légalité d'une décision s'appréciant à la date à laquelle elle est prise, la circonstance que M. X se soit marié le 9 septembre 2006 avec une compatriote titulaire d'une carte de résident est sans influence sur la légalité de la décision préfectorale litigieuse, datée du 12 mai 2005 ;
Considérant que M. X n'invoque ensuite, pour demander la délivrance de plein droit d'une carte de séjour au titre tant des dispositions précitées de l'article L. 313-11 7° que de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que des moyens déjà présentés devant le Tribunal administratif de Melun ; que ces moyens doivent également être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête aux fins d'annulation et d'injonction ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 07PA00973
M. Arouna TRAORE
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N° 07PA02120