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16/10/2008 | FRANCE | N°07PA01761

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 16 octobre 2008, 07PA01761


Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2007, présentée pour Mme Sandra X, demeurant ..., par Me Gerphagnon ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0406457/4 en date du 15 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet opposée par la commune de Gouvernes à sa demande de branchement provisoire au réseau d'eau potable formée le 20 septembre 2004 ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de condamner la commune de Gouvernes à lui verser la somme de 4 000 euro

s sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice adminis...

Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2007, présentée pour Mme Sandra X, demeurant ..., par Me Gerphagnon ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0406457/4 en date du 15 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet opposée par la commune de Gouvernes à sa demande de branchement provisoire au réseau d'eau potable formée le 20 septembre 2004 ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de condamner la commune de Gouvernes à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2008 :

- le rapport de Mme Lecourbe, rapporteur,

- les observations de Me Vos pour la commune de Gouvernes,

- et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X a installé sur un terrain dont elle est propriétaire situé à Gouvernes (Seine-et-Marne) deux caravanes dans lesquelles elle habite avec son compagnon et leurs cinq enfants ; que ce terrain étant situé en zone ND du plan d'occupation du sol, dans le périmètre d'un site classé et dans le périmètre de protection d'un monument historique, l'installation des caravanes était interdite par les dispositions en vigueur de l'article R. 449-9 du code de l'urbanisme ; que Mme X a sollicité le 20 septembre 2004 auprès du maire de Gouvernes un raccordement provisoire au réseau d'eau potable ; que par jugement du

15 février 2007 dont Mme X relève appel, le Tribunal administratif de Melun a considéré que la demande présentée au maire, qui visait en réalité à raccorder au réseau d'eau potable un terrain sur lequel l'intéressée faisait stationner de manière permanente et sans autorisation deux caravanes dans lesquelles elle avait élu domicile, ne portait pas sur un raccordement provisoire et a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de raccordement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; qu'aux termes de l'article 14 de la même convention : « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation » ;

Considérant que si le droit au respect de la vie privée et familiale comprend le droit de jouir de son domicile dans un environnement sain, Mme X ne peut se prévaloir des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la décision de refus de raccordement au réseau d'eau potable dès lors qu'elle a librement choisi d'installer irrégulièrement son domicile dans un environnement dépourvu d'accès à l'eau et que le refus litigieux ne peut, en tant que tel, être regardé comme une ingérence de la commune dans sa vie privée et familiale au sens de ces stipulations ; que la circonstance que les habitants des caravanes installées sur le terrain contigu au sien soient raccordées à l'eau potable ne constitue pas une distinction au sens des stipulations précitées de l'article 14 de la même convention dès lors que cette distinction de situation est fondée sur la légalité de l'installation de ces derniers ;

Considérant, en deuxième lieu, que, si Mme X invoque les stipulations des articles 11 et 12 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, en vertu desquels la France reconnaît le droit de toute personne à un niveau de vie suffisant pour elle-même et sa famille et s'est engagée à prendre toute mesure permettant à chacun de bénéficier du meilleur état de santé physique et mentale qu'il soit capable d'atteindre, ces stipulations ne produisent pas d'effet direct à l'égard des particuliers ; que, par suite, elles ne peuvent être utilement invoquées par Mme X à l'encontre de la décision litigieuse ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'environnement alors applicable : « L'eau fait partie du patrimoine commun de la nation. Sa protection, sa mise en valeur et le développement de la ressource utilisable, dans le respect des équilibres naturels, sont d'intérêt général. / L'usage de l'eau appartient à tous dans le cadre des lois et règlements ainsi que des droits antérieurement établis (...) » ;

Considérant que la requérante qui n'invoque aucune disposition réglementaire dans le cadre de laquelle elle se situerait ou un droit établi antérieurement ne montre pas que le refus de raccordement méconnaîtrait cet article alors qu'au surplus, c'est en violation de la réglementation applicable qu'elle a installé ses caravanes sur son terrain ;

Considérant, en quatrième lieu, que la circonstance alléguée que l'installation des caravanes ne porterait pas atteinte à l'environnement est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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N° 07PA01761

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 07PA01761
Date de la décision : 16/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: Mme Anne LECOURBE
Rapporteur public ?: M. BACHINI
Avocat(s) : GERPHAGNON

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-10-16;07pa01761 ?
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