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14/10/2008 | FRANCE | N°07PA04458

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 14 octobre 2008, 07PA04458


Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2007, présentée pour M. Ali X demeurant chez M. William X ...), par Me Cosme ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705136/7 du 3 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 avril 2007 par laquelle le préfet de la Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la dite décision de refus de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temp

oraire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d'un mois à compter...

Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2007, présentée pour M. Ali X demeurant chez M. William X ...), par Me Cosme ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705136/7 du 3 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 avril 2007 par laquelle le préfet de la Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la dite décision de refus de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2008 :

- le rapport de M. Rousset, rapporteur,

- et les conclusions de M. Marino, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, ressortissant marocain né en 1968, déclare être entré en France en 1993 et s'être maintenu depuis cette date sur le territoire national ; que son fils Ouissam, né en 1993, qui vivait jusqu'alors au Maroc l'a rejoint au mois de janvier 2005 ; que par un arrêté du 13 avril 2007, le préfet de la Seine et Marne a rejeté la demande de délivrance de titre de séjour présenté le 15 février 2007 par M. X, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le Maroc dont il a la nationalité, comme pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à la frontière ; que M. X a demandé au Tribunal administratif de Melun l'annulation de ces trois décisions ; qu'il a été placé en rétention le 6 septembre 2007 ; que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun, saisi en application des dispositions de l'article R. 775-1 du code de justice administrative, a rejeté par un jugement n° 0706669/9 du 10 septembre 2007 les conclusions de la requête dirigée contre l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi ; que par un jugement n° 0705136/7 du 3 octobre 2007, dont il est fait appel par la présente requête, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 avril 2007 par laquelle le préfet de la Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que M. X fait valoir qu'il séjourne sur le territoire national de façon ininterrompue depuis 1993, qu'il a la charge de son fils qui l'a rejoint en France en 2005 et qui y est scolarisé ; que l'ensemble de sa famille à l'exception de son père vit en Europe ou en France et qu'il est bien intégré ; que toutefois il ressort des pièces du dossier que le requérant a tenu des propos contradictoires sur sa date d'entrée en France ; qu'il a ainsi déclaré le 6 septembre 2007 lors de sa garde à vue qu'il serait arrivé sur le territoire national en mars 1994 ; que si sa présence habituelle en France à partir de 2005 n'est pas contestée, les documents qu'il produit, qui n'attestent que d'un séjour ponctuel de quelques jours au cours des années 1994, 1996, 1999, 2000, 2001, 2003 et 2004 ne permettent pas d'établir que l'intéressé aurait résidé de manière continue en France depuis 14 ans et qu'il y serait inséré socialement ou professionnellement ; qu'il ressort d'ailleurs des procès verbaux établis le 6 septembre 2007 par l'officier de police judiciaire que l'intéressé n'a pas d'activité professionnelle, qu'il ne dispose d'aucune ressource hormis les aides liées à la présence de son fils mineur à ses cotés, qu'il vit avec ce dernier à l'hôtel et qu'il ne maîtrise pas la langue française ; que la promesse d'embauche dont il se prévaut est, en tout état de cause, postérieure à la date de la décision attaquée ; que, par ailleurs, il ne démontre pas être dans l'impossibilité de quitter la France en emmenant son fils qui a vécu jusqu'à l'âge de 12 ans au Maroc où il pourra être scolarisé ; que si M. X fait valoir que son frère et sa soeur vivent régulièrement en France, il n'établit pas qu'il serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'il a d'ailleurs mentionné dans la fiche de renseignement datée du 12 février 2007 jointe à sa demande de titre de séjour qu'outre son père, certains de ses frères et soeurs vivaient au Maroc ; que, dès lors, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions d'entrée et de durée du séjour en France, la décision du préfet de la Seine et Marne refusant le droit au séjour à M. X n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi elle n'a ni violé les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ; que le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission du titre de séjour « est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) » ; que si M. X fait valoir que le préfet de la Seine-et-Marne ne pouvait lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans avoir saisi au préalable la commission du titre de séjour, il ressort des pièces du dossier, que, contrairement à ce que soutient le requérant, il n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

N° 07PA04458


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA04458
Date de la décision : 14/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MERLOZ
Rapporteur ?: M. Olivier ROUSSET
Rapporteur public ?: M. MARINO
Avocat(s) : COSME

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-10-14;07pa04458 ?
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