Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2007, présentée par Mme Khadra X demeurant ... ; Mme X conteste le jugement n° 0603997/1 du 24 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 avril 2006 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2008 :
- le rapport de M. Rousset, rapporteur,
- et les conclusions de M. Marino, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X, ressortissante algérienne née en 1933 est entrée en France au mois de septembre 2002 ; que des autorisations provisoires de séjour lui ont été délivrées entre les 10 juin 2003 et 16 novembre 2004 ; qu'un certificat de résidence algérien valable du 17 novembre 2004 au 16 novembre 2005 portant la mention « vie privée et familiale » lui a été délivré par le préfet de Seine-et-Marne ; que par une décision du 10 avril 2006, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté la demande de titre de séjour qu'elle avait présentée en qualité d'étranger malade ;
Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué:
Considérant que, devant le Tribunal administratif de Melun, Mme X n'a pas contesté la légalité externe de la décision de refus de titre de séjour prise à son encontre le 10 avril 2006 ; que, par suite, si l'intéressée invoque devant la cour le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision, cette prétention, fondée sur une cause juridique distincte de celle sur laquelle reposait le moyen soulevé en première instance, constitue une demande nouvelle, présentée pour la première fois en appel et, par suite, non recevable ;
Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;
Considérant que Mme X fait valoir que ses intérêts privés et familiaux sont situés sur le sol national dès lors que son mari, aujourd'hui décédé, avait la nationalité française, qu'il a servi dans l'armée française et qu'elle perçoit sa pension militaire d'invalidité ; qu'elle soutient également que son fils, qui l'héberge, est également ressortissant français ; que toutefois il ressort des pièces du dossier que Mme X a vécu en Algérie jusqu' à l'âge de 69 ans ; qu'elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que dans ces conditions l'arrêté litigieux n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 24 mai 2007, qui n'est entaché d'aucune irrégularité, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d' injonction :
Considérant que la présente décision qui rejette la requête de Mme X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu' il soit enjoint au préfet de délivrer à Mme X un titre de séjour doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
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N° 07PA02731