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09/10/2008 | FRANCE | N°07PA04077

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 09 octobre 2008, 07PA04077


Vu la requête, adressée par fax enregistrée le 24 octobre 2007 et régularisée par la production de l'original le 26 octobre 2007, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0706868/3-1 du 19 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 3 avril 2007 par lequel le PREFET DE POLICE a refusé de délivrer à M. Abdelmouhcine X un titre de séjour, l'a obligé de quitter le territoire et a fixé le pays de destination et a enjoint au PREFET DE POLICE de délivrer à M. X une carte

de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-11-7° du code de...

Vu la requête, adressée par fax enregistrée le 24 octobre 2007 et régularisée par la production de l'original le 26 octobre 2007, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0706868/3-1 du 19 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 3 avril 2007 par lequel le PREFET DE POLICE a refusé de délivrer à M. Abdelmouhcine X un titre de séjour, l'a obligé de quitter le territoire et a fixé le pays de destination et a enjoint au PREFET DE POLICE de délivrer à M. X une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

2°) de rejeter la demande de première instance présentée par M. X ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2008 :

- le rapport de M. Ladreit de Lacharrière, rapporteur,

- et les conclusions de M. Niollet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité marocaine, est entré en France de manière irrégulière en 2000 selon ses déclarations ; qu'il a sollicité le 21 décembre 2006 son admission au séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de police a refusé par arrêté du 3 avril 2007 de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire ; que M. X a introduit un recours devant le Tribunal administratif de Paris le 4 mai 2007 en annulation de l'arrêté du 3 avril 2007 et que le Tribunal administratif de Paris a annulé ledit arrêté par jugement en date du 19 septembre 2007 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : [...] 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée » ;

Considérant que si le père de M. X, qui a été victime de plusieurs accidents du travail et souffre d'un début de maladie d'Alzheimer, ne perçoit qu'une pension d'invalidité d'un montant de 1303,49 euros annuel, montant qui ne lui permet pas d'obtenir l'assistance par une tierce personne, il n'est cependant pas établi par le seul certificat médical produit que sa mère, en l'absence de précision sur les pathologies dont elle souffre, ne peut plus, compte tenu de son propre état de santé, assister son époux dans les gestes de la vie quotidienne et que, par suite, le requérant est la seule personne susceptible d'apporter l'aide dont son père a besoin ; qu'il ressort également des pièces du dossier que M. X, âgé de vingt-neuf ans, célibataire et sans enfant, n'est pas dépourvu d'attaches au Maroc où vivent ses soeurs ; que, dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de l'intéressé en France, et alors même qu'il aurait vécu en France jusqu'à l'âge de neuf ans, l'arrêté litigieux du préfet de police n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale ; que, dès lors le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce motif pour annuler son arrêté du 3 avril 2007 ;

Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés tant devant elle que devant le Tribunal administratif de Paris ;

Considérant que la décision de refus de titre mentionne que M. X ne peut pas prétendre, au vu des éléments du dossier, à la délivrance du titre de séjour sollicité et ajoute que ce dernier n'entre dans aucun des cas pour lesquels le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile prévoit l'attribution d'un titre ; qu'ainsi, contrairement à ce que l'intéressé soutient, cette décision est suffisamment motivée ;

Considérant que, compte-tenu de ce qui a été dit ci-dessus, alors même que l'intéressé maîtrise le français et a tissé des relations sociales et amicales en France, la décision de refus de séjour n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M X ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 3 avril 2007 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 0706868/3-1 du 19 septembre 2007 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions devant la cour tendant à l'application de l'article L 761-1 du CJA sont rejetées.

2

N° 07PA04077


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA04077
Date de la décision : 09/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. Pierre Ladreit de Lacharriere
Rapporteur public ?: M. Niollet
Avocat(s) : VEISSEYRE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-10-09;07pa04077 ?
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