Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2007, présentée pour la Société à responsabilité limitée EVERARTS, dont le siège est 8 rue d'Argenson à Paris (75008), par Me Marcie ; la SARL EVERARTS demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°s 0106402/1 et 0208000/1 du 13 mars 2007 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1998 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) subsidiairement d'ordonner une expertise pour déterminer les revenus perçus par chaque peintre l'année précédent son exposition ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2008 :
- le rapport de M. Ladreit de Lacharrière, rapporteur,
- et les conclusions de M. Niollet, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 §1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales: « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice » ; que ces stipulations ne visent que les procès portant sur des droits ou obligations de caractère civil ou sur des accusations pénales, ce qui n'est pas le cas du présent litige, en l'absence de toute contestation des pénalités ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le défaut de communication après l'audience des conclusions du commissaire du gouvernement méconnaîtrait lesdites stipulations est, en tout état de cause, inopérant ;
Considérant, en second lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit ne fait obligation au commissaire du gouvernement, dont les conclusions sont prononcées à l'audience publique, de les communiquer après l'audience à la partie qui en fait la demande ; que, par suite, le refus du commissaire du gouvernement de communiquer ses conclusions à la SARL EVERARTS après l'audience devant le tribunal administratif est sans influence sur la régularité du jugement attaqué ;
Sur le bien fondé des impositions :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : « I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel » ; qu'aux termes de l'article 256 A dudit code dans sa rédaction applicable : « Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au troisième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention (...) // Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services » ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL EVERARTS, qui exerce une activité de galerie d'art, a, au cours de la période en litige, mis à la disposition d'artistes peintres certains murs et vitrines de sa galerie en contrepartie d'une participation forfaitaire des artistes et d'une partie du produit de la vente des oeuvres exposées ; que cette mise à disposition à titre onéreux constitue une prestation de service au sens de l'article 256 A du code général des impôts passible de la taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions susmentionnées de l'article 256 du même code ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 293 B du code général des impôts : « I. Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis bénéficient d'une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'ils ont réalisé au cours de l'année civile précédente un chiffre d'affaires d'un montant n'excédant pas 70 000 F. [100 000 F en 1997 et 1998] (...) III. Les chiffres d'affaires limites du I et du II sont respectivement de 245 000 F et de 300 000 F : (...) 2° Pour la livraison de leurs oeuvres désignées aux 1° à 12° de l'article L 112-2 du code de la propriété intellectuelle et la cession des droits patrimoniaux qui leur sont reconnus par la loi par les auteurs d'oeuvres de l'esprit, à l'exception des architectes » ;
Considérant, d'une part, que, contrairement à ce que soutient la société, il ressort des termes des conventions qui la liaient aux artistes qu'elle n'agissait pas en leur nom ; qu'ainsi, elle ne peut, en tout état de cause, être regardée comme l'auteur de l'oeuvre et prétendre, par suite, au bénéfice de la franchise prévue par l'article 293 III du code général des impôts pour les auteurs d'oeuvre de l'esprit dont le chiffre d'affaires de l'année précédente est inférieur à 245 000 F ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions du I précité de l'article 293 B du code général des impôts que la franchise qu'elles prévoient ne bénéficient qu'aux assujettis dont le chiffre d'affaires au cours de l'année précédente ne dépassait pas 70 000 F pour l'année 1996 et 100 000 F pour les deux années suivantes ; que les montants annuels du chiffre d'affaires de la SARL EVERARTS dépassaient ces seuils ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à demander, à titre subsidiaire, le bénéfice de la franchise prévue par l'article 293 B I du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la communication des conclusions du commissaire du gouvernement, que la SARL EVERARTS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL EVERARTS est rejetée.
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N° 07PA01512