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09/10/2008 | FRANCE | N°07PA00237

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 09 octobre 2008, 07PA00237


Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2007, présentée pour M. Tchoon Gun X, demeurant ..., par la SCP Nataf et Planchat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0017222/1 en date du 29 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période couverte par les années 1995 et 1996 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des d

ispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2007, présentée pour M. Tchoon Gun X, demeurant ..., par la SCP Nataf et Planchat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0017222/1 en date du 29 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période couverte par les années 1995 et 1996 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2008 :

- le rapport de M. Ladreit de Lacharrière, rapporteur,

- et les conclusions de M. Niollet, commissaire du gouvernement ;

Sur le principe de l'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée en France :

Considérant qu'aux termes de l'article 259 du code général des impôts : « Le lieu des prestations de services est réputé se situer en France lorsque le prestataire a en France le siège de son activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a déclaré au vérificateur, dans le cadre de l'examen de sa situation fiscale personnelle au titre des années 1994 à 1996, qu'il exerçait une activité de responsable pour la France de la société coréenne Kuoni ; que le requérant réglait les prestations d'hôtels et de restaurants au bénéfice des touristes coréens en visite en France avec des fonds en provenance d'un compte ouvert à son nom dans une banque de Zurich (Suisse) et qui étaient ensuite versés sur le compte bancaire de l'agence de voyage Man travel, située à Paris, dont il était le dirigeant ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a estimé que le lieu des prestations de services effectuées par M. X au bénéfice de la société Kuoni devait être regardé comme se situant en France ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable : « Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination (...) » ;

Considérant que la notification de redressements mentionne les numéros des comptes bancaires sur lesquels figurent les crédits ayant servi de base aux impositions et, pour chaque compte, le montant de ces crédits ; qu'ainsi, le contribuable, qui a été imposé d'office en application des dispositions de l'article L. 66-3 du livre des procédures fiscales, a été informé conformément à l'article L. 76 précité du même livre, des bases servant au calcul des rappels litigieux ;

Considérant, en second lieu, qu'il incombe à l'administration quelle que soit la procédure d'imposition mise en oeuvre, d'informer le contribuable dont elle envisage, soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de la teneur et de l'origine des renseignements qu'elle a pu recueillir par l'exercice de son droit de communication ou auprès de tiers et qu'elle a effectivement utilisés, ainsi qu'elle peut le faire, pour procéder aux redressements ; que, contrairement à ce que soutient M. X, les redressements ne se fondent pas sur des documents obtenus de tiers, mais uniquement sur les réponses apportées par le requérant à la demande de justifications qui lui a été adressée par le service ; que par suite, le moyen tiré de ce que le vérificateur ne l'aurait pas informé sur l'origine et la teneur des renseignements qu'il aurait été obtenus auprès de tiers doit, en tout état de cause, être écarté ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition » ;

Considérant que si M. X soutient que le vérificateur a appliqué une méthode radicalement viciée en évaluant le montant de ses recettes d'agent commercial d'après les sommes créditées sur son compte en Suisse, le requérant, qui a été taxé d'office en application de l'article L. 66-3° du livre des procédures fiscales et supporte, dès lors la charge de la preuve, n'apporte aucun élément de nature à établir l'exagération des impositions litigieuses ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 07PA00237


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA00237
Date de la décision : 09/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. Pierre Ladreit de Lacharriere
Rapporteur public ?: M. Niollet
Avocat(s) : CABINET NATAF et PLANCHAT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-10-09;07pa00237 ?
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