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08/10/2008 | FRANCE | N°08PA00107

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 08 octobre 2008, 08PA00107


Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2008, présentée pour M. et Mme Michel X demeurant ..., par Me Turcon ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0213006 en date du 13 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui leur ont été assignées au titre des année 1995, 1996 et 1997 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros en

application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de leur ac...

Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2008, présentée pour M. et Mme Michel X demeurant ..., par Me Turcon ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0213006 en date du 13 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui leur ont été assignées au titre des année 1995, 1996 et 1997 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de leur accorder le sursis de paiement ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention du 5 octobre 1972 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Zaïre sur la protection des investissements ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2008 :

- le rapport de M. Magnard, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X font appel du jugement en date du 13 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui leur ont été assignées au titre des année 1995, 1996 et 1997 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les époux X ont perçu des revenus fonciers d'un montant de 400 896 F en 1995, 225 504 F en 1996 et 222 912 F en 1997 sur la location d'un immeuble qu'ils possèdent à Kinshasa ;

Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : « Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus » ; qu'il est constant que M. et Mme X ont leur domicile fiscal en France au regard de la loi fiscale française ; qu'ils sont imposables en conséquence à ce titre sur l'ensemble de leurs revenus et notamment sur les sommes précitées ;

Considérant en deuxième lieu qu'aux termes des stipulations de l'article 7 de la convention du 5 octobre 1972 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Zaïre sur la protection des investissements : « Les personnes physiques et les personnes morales ressortissantes de l'une des Parties ne sont pas assujetties sur le territoire de l'autre Partie à des droits, taxes et contributions, sous quelque dénomination que ce soit, autres ou plus élevés que ceux perçus sur les personnes physiques et les personnes morales, ressortissantes de ladite Partie et se trouvant dans la même situation. » ; que cette stipulation ne fait pas obstacle à ce que les revenus d'un bien situé au République Démocratique du Congo supportent une double imposition ; que si elle interdit, dans la législation fiscale de chacun des états signataires, toute discrimination fondée sur la nationalité de la personne physique ou morale au détriment d'un ressortissant de l'autre Etat, elle n'a, contrairement à ce que soutiennent les intéressés, ni pour objet ni pour effet de prévoir que les ressortissants français disposant de biens au Congo soient imposés selon les mêmes règles que les ressortissants congolais disposant de biens en France ; que les requérants ne sauraient non plus soutenir que l'imposition litigieuse méconnaitrait l'article 8 de la convention du 5 octobre 1972 qui prévoit que les investissements des ressortissants de l'un des Etats bénéficieront de toutes les dispositions plus favorables qui pourraient résulter de la législation de l'autre Etat contractant ; que dans ces conditions la référence faite par M. et Mme X à l'article 10 de la convention, applicable en cas de différend sur l'interprétation ou l'application de l'accord en cause, est inopérante ; qu'enfin les requérants ne sauraient utilement se prévaloir de « l'incompatibilité des règles de territorialité de l'impôt de ces deux Etats » ni de ce que les règles fiscales françaises auraient, contrairement à l'objet de la convention, pour effet de dissuader les investissements au Congo ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ; que leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par conséquent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

3

N° 08PA00107


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA00107
Date de la décision : 08/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: Mme EVGENAS
Avocat(s) : TURCON

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-10-08;08pa00107 ?
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