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08/10/2008 | FRANCE | N°07PA04337

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 08 octobre 2008, 07PA04337


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 novembre 2007, présentée pour M. Xinhuang X, demeurant ..., par Me Dahhan, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0711086/6-3 du 18 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 3 juillet 2007 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

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Vu les autres ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 novembre 2007, présentée pour M. Xinhuang X, demeurant ..., par Me Dahhan, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0711086/6-3 du 18 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 3 juillet 2007 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2008 :

- le rapport de Mme Dhiver, rapporteur,

- les observations de Me Dahhan, pour M. X,

- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à l'espèce : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) » ;

Considérant que M. X, de nationalité chinoise, indique être entré sur le territoire en 1999, à l'âge de 17 ans, pour y rejoindre sa mère ; qu'à la date de la décision attaquée, M. X, célibataire et sans enfant à charge, était âgé de 25 ans ; que si l'intéressé fait valoir que sa mère, qui s'est vue délivrer le 3 juillet 2007 une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an, est en situation régulière, qu'il a été scolarisé en France jusqu'en 2003, qu'il maîtrise la langue française et qu'il témoigne d'une réelle volonté d'intégration, il ressort des pièces du dossier que le requérant n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où résident son frère cadet et son père, avec lequel il ne démontre d'ailleurs pas ne plus avoir de relations ; que, dans ces conditions, la décision refusant à M. X la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, le préfet de police n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 07PA04337


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA04337
Date de la décision : 08/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: Mme Martine DHIVER
Rapporteur public ?: Mme EVGENAS
Avocat(s) : DAHHAN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-10-08;07pa04337 ?
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