La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/10/2008 | FRANCE | N°07PA02243

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 08 octobre 2008, 07PA02243


Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2007, présentée pour Mme Oumou , demeurant ..., par Me Degrâces ; Mme demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0041331/6-2 du 27 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police, en date du 18 juillet 2003, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » dans le

délai de trente jours à compter du prononcé de la décision à intervenir, sous astreinte de ...

Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2007, présentée pour Mme Oumou , demeurant ..., par Me Degrâces ; Mme demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0041331/6-2 du 27 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police, en date du 18 juillet 2003, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » dans le délai de trente jours à compter du prononcé de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2008 :

- le rapport de M. Magnard, rapporteur,

- les observations de Me Degrâces, pour Mme ,

- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme de nationalité malienne, a sollicité un titre de séjour auprès de la Préfecture de police au titre de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; que, par un arrêté en date du 18 juillet 2003, le préfet de police a refusé ledit titre ; que Mme relève appel du jugement en date du 27 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, pour rejeter la requête de Mme , le tribunal administratif a notamment considéré que la requérante n'établissait ni même n'alléguait ne pas vivre en état de polygamie ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'administration n'avait jamais contesté que le couple constitué par M. et Mme ne vivait pas en état de polygamie ; qu'ainsi, en soulevant d'office le moyen susmentionné, le tribunal a dénaturé les pièces du dossier et méconnu le principe du contradictoire ; que, par suite, le jugement attaqué doit être annulé ; qu'il y a lieu, par la voie de l'évocation, de statuer sur la demande présentée par Mme devant le tribunal administratif ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, que M. Z, chef du 9ème bureau de la direction de la police générale à la préfecture de police, signataire de la décision du 18 juillet 2003 rejetant la demande de titre de séjour présentée par Mme était titulaire d'une délégation de signature régulièrement consentie par le préfet de police par arrêté du 2 janvier 2003, publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris en date du 7 janvier 2003 ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la décision attaquée n'aurait pas été signée par une autorité régulièrement habilitée à cet effet doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée susvisée : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (...) : 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. (...) » ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme ne vit en France que depuis décembre 2000 et que le compatriote avec lequel elle est mariée ne réside lui-même régulièrement en France que depuis septembre 2000 ; que deux de leurs enfants, nés en 1993 et 1994, résident au Mali ; que, compte tenu de ces circonstances et eu égard notamment à la présence au Mali de ces deux enfants et à la faculté dont dispose M. de déposer une demande tendant à bénéficier du regroupement familial, et alors même que M. et Mme avaient à la date de la décision attaquée deux enfants nés en France en 2001 et 2003, l'arrêté litigieux n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les dispositions de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée susvisée : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état des santé nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner, pour lui, des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire » ;

Considérant que si Mme fait valoir qu'elle est atteinte d'une pathologie respiratoire et cardiaque nécessitant un suivi journalier qui ne peut être dispensé dans son pays d'origine, elle ne l'établit pas par la seule production d'une attestation médicale en date du 20 janvier 2004 en tout état de cause postérieure à la date de la décision attaquée ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation de Mme ne nécessite aucune mesure d'exécution ; que par suite, ses conclusions aux fins d'injonction tendant à ce que la cour ordonne la délivrance d'un titre de séjour sont irrecevables et doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;

Considérant qu'en vertu de ces dispositions, la cour ne peut faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme doivent dès lors être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement en date du 27 mars 2007 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme devant le Tribunal administratif de Paris et le surplus de ses conclusions présentées devant la cour sont rejetés.

3

N° 07PA02243


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA02243
Date de la décision : 08/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: Mme EVGENAS
Avocat(s) : DEGRACES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-10-08;07pa02243 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award