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06/10/2008 | FRANCE | N°08PA00474

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8éme chambre, 06 octobre 2008, 08PA00474


Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2008, présentée pour Mme Shihua X demeurant ..., par Me Degrâces ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0716444/5 du 20 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 septembre 2007 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;



3°) d'enjoindre, sous astreinte, à l'autorité préfectorale de lui délivrer un tit...

Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2008, présentée pour Mme Shihua X demeurant ..., par Me Degrâces ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0716444/5 du 20 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 septembre 2007 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte, à l'autorité préfectorale de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter du présent arrêt ;

4°) et de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2008 :

- le rapport de M. Privesse, rapporteur,

- les observations de Me Degrâces pour Mme X,

- et les conclusions de Mme Desticourt, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêté du 20 septembre 2007, le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme Shihua X, née le 23 mai 1948 et de nationalité chinoise, et a prononcé à son égard une mesure d'obligation de quitter le territoire dans un délai d'un mois, en fixant le pays dont elle a la nationalité comme pays de destination ; que Mme X relève appel du jugement du 20 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du susdit arrêté ;

Considérant que Mme X soutient qu'elle a saisi le 18 juin 2007 pour la quatrième fois le préfet de police d'une demande de titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code susvisé de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et que celui-ci a commis une erreur de droit en n'examinant sa situation, dans l'arrêté litigieux, qu'au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du même code, requalifiant ainsi indûment le fondement de sa demande, dont au demeurant elle ne pouvait matériellement garder la copie ; qu'en outre, elle fait également valoir que la commission du titre de séjour, dans sa séance du 13 septembre 2007, n'aurait été elle-même saisie que sur ce second fondement, ne s'étant pas ainsi valablement prononcée quant à sa situation familiale en France, et à sa prise en charge par sa fille et son gendre ; qu'au vu des pièces produites et notamment de l'arrêté litigieux, il n'apparaît toutefois pas que le préfet de police ait effectivement examiné la demande de l'intéressée de manière régulière, celle-ci affirmant sans être contredite qu'exiger d'elle de produire cette demande, revient à la preuve impossible ; qu'il y a donc lieu, à ce titre, pour la cour d'annuler le jugement entrepris, et de régler au fond le litige par l'effet dévolutif de l'appel ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, âgée de 59 ans à la date de la décision litigieuse, entrée sur le territoire national et y séjournant depuis septembre 1990 selon ses déclarations et depuis au moins 1998 au vu des justificatifs, dispose de ses plus solides attaches familiales en France, où résident régulièrement sa seule fille et son gendre, titulaires de cartes de résident, et leurs enfants, qui l'hébergent et s'engagent à pourvoir à ses besoins jusqu'à la fin de ses jours ; qu'il n'est pas davantage établi qu'elle disposerait à l'étranger de ressources suffisantes, étant séparée ou divorcée ; que l'autorité préfectorale n'ayant pas produit en défense malgré une mise en demeure, l'inexactitude de ces faits ne ressort d'aucune des pièces du dossier ; que par suite, Mme X, qui doit être regardée dans ces conditions comme ayant été recueillie par sa fille, est fondée à se prévaloir des stipulations précitées, l'arrêté litigieux du préfet de police portant dans ces conditions une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction saisie de conclusions en ce sens, prescrit par la même décision, cette mesure, assortie le cas échéant, d'un délai d'exécution. » ; que l'article L. 911-3 du même code dispose que : « Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre dont elle fixe la date d'effet. » ;

Considérant que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que l'administration délivre à Mme X un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » prévue par les dispositions sus-rappelées dès lors qu'il n'est pas allégué et qu'il ne ressort pas du dossier qu'un changement dans les circonstances de droit ou de fait y fasse obstacle ; que par suite, il y a lieu de prescrire à l'autorité compétente de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à Mme X dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant au versement de frais irrépétibles :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens... » ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 000 euros à Mme X sur le fondement de ces dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du 20 décembre 2007 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : L'arrêté du préfet de police du 20 septembre 2007 rejetant la demande de titre de séjour de Mme X et lui faisant obligation de quitter le territoire, est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme X une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Le préfet de police tiendra le greffe de la cour (service de l'exécution) immédiatement informé des mesures prises à cette fin.

Article 4 : L'Etat versera à Mme X une somme de 1 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté.

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N° 08PA00474


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8éme chambre
Numéro d'arrêt : 08PA00474
Date de la décision : 06/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme STAHLBERGER
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PRIVESSE
Rapporteur public ?: Mme DESTICOURT
Avocat(s) : DEGRACES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-10-06;08pa00474 ?
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