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06/10/2008 | FRANCE | N°07PA04752

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8éme chambre, 06 octobre 2008, 07PA04752


Vu, I, sous le n° 07PA04752, la requête enregistrée le 10 décembre 2007, présentée pour Mme Fadila X, élisant domicile ..., par Me Lasbeur ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nº 0714913/5 en date du 15 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 31 août 2007 du préfet de police lui refusant son admission séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire français et mentionnant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

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Vu, I, sous le n° 07PA04752, la requête enregistrée le 10 décembre 2007, présentée pour Mme Fadila X, élisant domicile ..., par Me Lasbeur ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nº 0714913/5 en date du 15 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 31 août 2007 du préfet de police lui refusant son admission séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire français et mentionnant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

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Vu, II, sous le n° 07PA04753 la requête enregistrée le 10 décembre 2007, présentée pour Mlle Souad Y, demeurant ..., par Me Lasbeur ; Mlle Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0714915/5 en date du 15 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 31 août 2007 du préfet de police lui refusant l'admission au séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français et mentionnant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles et ses avenants des 22 décembre 1985, 28 septembre 1994 et 11 juillet 2001 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2008 :

- le rapport de M. Privesse, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Desticourt, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par deux arrêtés en date du 31 août 2007, pris après avis du médecin chef du service médical de la préfecture de police, respectivement des 7 et 8 juin 2007, le préfet de police a rejeté les demandes de titre de séjour présentées par Mlle Y, ressortissante algérienne, sur le fondement de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, et par Mme X, en qualité d'accompagnante de sa fille malade, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé l'Algérie comme pays de destination, au motif notamment que Mlle Y ne remplissait pas les conditions posées par l'article susmentionné de l'accord franco-algérien dès lors que celle-ci pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que Mme Fadila X et Mlle Souad Y font régulièrement appel des jugements en date du 15 novembre 2007 par lesquels le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés les concernant ;

Sur la jonction :

Considérant que les deux requêtes susvisées concernent des jugements et des décisions administratives dont le bien-fondé dépend d'éléments de fait et de considérations de droit qui sont étroitement liés ; qu'elles ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ;

Au fond :

Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du

27 décembre 1968 susvisé : « (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (...) 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) » ; tandis qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (...) en application du présent chapitre : / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ... » ;

Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article 7-5 introduit dans le décret du 30 juin 1946 par le décret du 5 mai 1999 : « Pour l'application du 11° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 (précitée), le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu de l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé. (...). Cet avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'intégration, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé » ; que l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions impose au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales d'émettre un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays, quelle est la durée prévisible du traitement, et indiquant si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi ;

Considérant en premier lieu, que si les requérantes font valoir que les avis susmentionnés du médecin chef des 7 et 8 juin 2007 ne leur ont pas été communiqués, les privant ainsi de la possibilité de vérifier leur régularité, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général du droit n'impose une telle communication ; qu'en outre, ces avis médicaux, produits par le préfet, comportent toutes les mentions prévues par l'arrêté du 8 juillet 1999 sus-rappelé ;

Considérant en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la décision rejetant la demande de titre de séjour de Mlle Y a été prise au vu d'un avis du médecin inspecteur de santé publique, qui indiquait notamment que si l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge ne devrait toutefois pas entraîner pour elle de conséquences d'une exceptionnelle gravité, précisant encore que le traitement suivi était terminé depuis 2005, que les soins nécessaires présentaient un caractère de longue durée, et que la surveillance de l'état de santé était possible en Algérie ; qu'il apparaît dès lors et en tout état de cause, que le médecin inspecteur, astreint au secret médical, avait ainsi suffisamment motivé son avis relatif au cas de Mlle Y, nonobstant la circonstance que, par un autre certificat médical disjoint du premier, un de ses collègues s'était prononcé de manière partiellement contradictoire, tout en précisant à propos de sa mère, présente également en France mais seulement à titre d'accompagnante, que sa présence n'était pas indispensable ; qu'enfin, si l'avis médical ne mentionne pas la capacité de l'intéressée à pouvoir supporter sans risque un voyage vers son pays de renvoi, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux postérieurs produits par les requérantes, que l'état de santé de Mlle Y pouvait susciter des interrogations à ce sujet, non plus qu'elle ne conteste utilement ne pouvoir voyager en retour, alors qu'elle n'a pas fait état de telles difficultés ; qu'ainsi, les décisions litigieuses de refus de délivrance d'un titre de séjour n'ont pas été prises suivant une procédure irrégulière ;

Considérant en troisième lieu, que si le dossier médical de Mlle Y atteste de sa prise en charge sanitaire par les établissements hospitaliers français à partir du 2 avril 1996, en raison d'une affection du tiers inférieur du fémur gauche nécessitant la pose d'une première puis d'une seconde prothèse en juin 1996 et décembre 2005, il apparaît également qu'une rémission complète et persistante de la pathologie ayant nécessité la pose de ces prothèses a été constatée le 3 octobre 2005 par un médecin d'un institut spécialisé algérien, et que les soins spécialisés consécutifs à la pose de ces prothèses peuvent être dispensés pour une majeure partie en Algérie, ce qui a été au demeurant le cas jusqu'en 2005 ; que par ailleurs, aucune nouvelle intervention chirurgicale n'était envisagée à la date des avis médicaux sur lesquels s'est appuyé le préfet de police pour prendre les décisions litigieuses, et qu'ainsi, la présence en France de Mlle Y n'était pas rendue nécessaire par son état de santé, de même qu'aucun délai supplémentaire ne lui était nécessaire pour son complet rétablissement après l'écoulement du mois que lui laissait encore la décision litigieuse pour retourner dans son pays d'origine ; que dès lors, et en tout état de cause, la présence de sa mère elle-même ne se justifiait pas, le préfet de police n'ayant ainsi commis d'erreur d'appréciation ni dans l'application des stipulations de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien, ni dans celle des dispositions de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées ;

Considérant en quatrième lieu, que si Mme X soutient que sa fille, âgée de 26 ans à la date de la décision litigieuse, nécessite l'assistance d'une tierce personne du fait de son état de santé, en l'occurrence de sa mère, il ressort des pièces du dossier et en particulier de l'avis médical susmentionné du médecin-chef, que sa présence auprès de la malade n'est pas indispensable ; que si plusieurs certificats médicaux produits portent la mention de la présence nécessaire d'une tierce personne auprès de Mlle Y, Mme X n'apporte cependant pas d'éléments de nature à établir que sa présence auprès de sa fille serait seule nécessaire, ni qu'un tiers ne pourrait lui apporter l'aide dont elle a besoin ; que, par suite et en tout état de cause, Mme X ne saurait se prévaloir de la qualité d'accompagnant d'un étranger malade pour obtenir son admission gracieuse au séjour ;

Considérant en cinquième lieu, que si Mme X allègue ne plus avoir d'attache familiale dans son pays d'origine et avoir tout abandonné pour assister son enfant, elle ne conteste pas que les quatre frères de sa fille Souad y résident ; qu'il ressort ainsi des pièces du dossier que, divorcée, eu égard en outre à la durée et à ses conditions de séjour en France, le préfet de police, par la décision litigieuse, n'a pu porter au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels celle-ci a été prise ; que de même, Mlle Y, arrivée en France en décembre 2005, célibataire et sans charge de famille, disposant en Algérie de la présence de son père et de ses frères, ne peut davantage invoquer une telle atteinte ; que par suite, les arrêté litigieux n'ont pu méconnaître les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant enfin qu'il découle de tout ce qui précède que le préfet de police, en prenant les décisions litigieuses, n'a pas méconnu l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant dès lors, que Mme X et Mlle Y ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par les deux jugements attaqués, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes ;

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de Mme X et de Melle Y sont rejetées.

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N° 07PA04752 - 07PA04753


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8éme chambre
Numéro d'arrêt : 07PA04752
Date de la décision : 06/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme STAHLBERGER
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PRIVESSE
Rapporteur public ?: Mme DESTICOURT
Avocat(s) : TIHAL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-10-06;07pa04752 ?
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