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06/10/2008 | FRANCE | N°07PA03507

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8éme chambre, 06 octobre 2008, 07PA03507


Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 2007, présentée pour M. Djamel X, demeurant ..., par Me Sando ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0406459/2 du 13 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er octobre 2004 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968...

Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 2007, présentée pour M. Djamel X, demeurant ..., par Me Sando ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0406459/2 du 13 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er octobre 2004 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles et ses avenants des 22 décembre 1985, 28 septembre 1994 et 11 juillet 2001 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2008 :

- le rapport de M. Privesse, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Desticourt, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, né le 12 février 1977 et de nationalité algérienne, a sollicité le 17 février 2003 un certificat de résidence algérien, sur le fondement de sa présence habituelle et continue en France depuis 1990 ; que par un arrêté en date du 1er octobre 2004 le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer ledit certificat ; que la requête de M. X est dirigée contre le jugement susmentionné par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à voir annuler cet arrêté ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que M. X soutient, à bon droit, que le tribunal a omis de statuer sur le moyen de sa demande tiré de ce que le préfet n'aurait pas pris en compte, lors du réexamen de sa situation au regard du séjour, les nouveaux justificatifs ajoutés à ceux précédemment produits ; que par suite, le jugement entrepris doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu pour la cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. X ;

Sur le fond :

Considérant que si la demande de M. X était fondée sur les dispositions de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, il y a lieu de regarder l'intéressé comme ayant entendu se prévaloir des stipulations de l'accord franco-algérien susvisé qui régit de manière complète les conditions de séjour et d'emploi en France des ressortissants algériens ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien susvisé modifié : « (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (...) 1° au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) » ; que si le demandeur d'un titre de séjour peut apporter par tout moyen, la preuve du caractère effectif de son séjour, ce mode d'administration de la preuve ne saurait enlever à l'autorité administrative chargée de délivrer le titre de séjour sollicité, le droit de porter une appréciation ponctuellement et globalement sur le caractère probant des pièces qui lui sont soumises, notamment en distinguant parmi celles-ci, celles qui émanent d'administrations ou de services publics, ou d'entreprises privées avec lesquels le demandeur a été en rapport, et qui ont une valeur probante supérieure, et celles qui émanent de simples particuliers avec lesquels le demandeur a été ou est en relation affective, commerciale ou contractuelle et dont la valeur probante, sans être négligeable, est cependant moindre ;

Considérant d'une part, que si M. X fait valoir qu'il a produit de nouveaux documents, postérieurs à l'année 1998, pour l'examen de sa demande de titre de séjour présentée en 2003, lesquels n'auraient pas été pris en compte par le préfet du Val-de-Marne, il ressort de l'arrêté litigieux ainsi que du dossier, que l'administration a examiné ces pièces, les regardant comme insuffisamment probantes ; que par suite, le refus de titre de séjour critiqué ne résulte ni d'un défaut d'examen des nouvelles pièces produites par le requérant ni d'une erreur de fait ;

Considérant d'autre part, que si M. X fait valoir qu'il est entré en France le 20 juillet 1990 et y aurait résidé depuis lors sans interruption, soit depuis plus de dix ans, il ne justifie pas de manière certaine, par les pièces qu'il verse au dossier, de sa présence sur le territoire notamment durant les années 1992, 1993, 1996, et 1999, les années 1991, 1997 et 2000 étant, par ailleurs, très peu couvertes par les pièces produites ; qu'en outre, parmi ces pièces, les témoignages, dont l'authenticité ne peut être établie de manière certaine, notamment celui de son père attestant l'héberger depuis 1990, ne sont pas de nature à apporter la preuve de la réalité et de la continuité de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de la décision litigieuse ; que par suite, M. X ne pouvait se prévaloir, sur la seule base de tous les documents produits, des stipulations précitées de l'article 6-1° de l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que le préfet du Val-de-Marne aurait méconnu ces stipulations, en lui refusant le titre de séjour sollicité ; que par voie de conséquence, M. X ne peut davantage soutenir que les premiers juges auraient commis une erreur de droit dans l'interprétation de ces mêmes stipulations ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 1er octobre 2004 lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence algérien ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement susmentionné en date du 13 juin 2007 du Tribunal administratif de Melun est annulé.

Article 2 : La demande de M. X est rejetée.

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N° 07PA03507


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8éme chambre
Numéro d'arrêt : 07PA03507
Date de la décision : 06/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme STAHLBERGER
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PRIVESSE
Rapporteur public ?: Mme DESTICOURT
Avocat(s) : SANDO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-10-06;07pa03507 ?
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