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02/10/2008 | FRANCE | N°07PA04604

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 02 octobre 2008, 07PA04604


Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2007, présentée pour Mme Saida épouse , demeurant chez M. et Mme ..., par Me Hounkpatin ; Mme épouse demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0714919/5 en date du 25 octobre 2007 par laquelle le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du préfet de police en date du 31 août 2007 rejetant sa demande d'admission au séjour l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, et tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer

un titre de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

2°) d'...

Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2007, présentée pour Mme Saida épouse , demeurant chez M. et Mme ..., par Me Hounkpatin ; Mme épouse demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0714919/5 en date du 25 octobre 2007 par laquelle le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du préfet de police en date du 31 août 2007 rejetant sa demande d'admission au séjour l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, et tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2008 :

- le rapport de Mme Appeche-Otani, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Samson, commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : «Le renouvellement de la carte de séjour (...) est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue à l'initiative de l'étranger à raison des violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, le préfet ou, à Paris, le préfet de police, peut accorder le renouvellement du titre » ;

Considérant d'autre part, qu'aux termes des stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié : « Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour (...) a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6-2°, et au dernier alinéa de ce même article »; et qu'aux termes des stipulations du 2° de l'article 6 de cet accord : «Le certificat de résidence d'un an portant la mention ‘‘vie privée et familiale'' est délivré de plein droit : (...) 2. Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2° ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux » ;

Considérant que par l'ordonnance attaquée le vice-président du Tribunal administratif de Paris devant lequel Mme épouse , de nationalité algérienne, invoquait un unique moyen tiré de la méconnaissance par l'autorité préfectorale des dispositions de l'article L. 313-12 du code susvisé, a estimé ce moyen comme inopérant et a rejeté sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative la demande de l'intéressée ;

Considérant, que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés ; qu'il n'est fait exception à ce principe que pour l'application des dispositions de procédure afférentes à la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour qui concernent tous les étrangers, sauf stipulations incompatibles expresses de la convention internationale dont ils relèvent, et sous réserve que cette convention comporte des stipulations de portée équivalente à la disposition interne pour laquelle a été édictée la règle de procédure dont l'application est invoquée ; qu'il résulte de ce qui précède que les dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens ; que par suite, comme l'a estimé le vice-président du Tribunal administratif de Paris dans l'ordonnance attaquée, le moyen susanalysé invoqué devant le tribunal et repris en appel par Mme épouse est inopérant et doit être écarté ;

Considérant qu'il appartient toutefois à la cour saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués en appel par la requérante ;

Sur le moyen tiré de la méconnaissance de la circulaire du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire NOR/INT/D/05/00007/C en date du 31 octobre 2005 :

Considérant Mme épouse ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire susmentionnée, relatives aux étrangers de nationalité algérienne victimes de violences conjugales dès lors que ces dispositions sont dépourvues de caractère impératif et n'ont pas de valeur réglementaire ;

Sur le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'antérieurement à son entrée en France en 2006, Mme épouse , de nationalité algérienne, a épousé en Algérie le 28 décembre 2004 un ressortissant français M. ; que l'acte de mariage a été transcrit le 17 août 2005 ; qu'elle a sollicité le 23 juillet 2007 un certificat de résidence de dix ans sur le fondement des dispositions précitées de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; qu'elle s'est vue opposer, sur le fondement de l'article 7 bis, un refus pour défaut de vie commune effective entre les époux par décision préfectorale du 31 août 2007 ; qu'en se fondant sur ce motif, alors que la vie commune entre la requérante et son époux avait cessé et que M. avait introduit une procédure en divorce, le préfet de police n'a pas fait une inexacte application des stipulations combinées des articles 7bis et 6-2 précitées qui subordonnent la délivrance d'un certificat de résidence de dix ans à une communauté de vie effective des époux ;

Sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation :

Considérant que Mme épouse n'établit pas et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur d'appréciation concernant sa situation matrimoniale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme épouse n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a refusé de faire droit à sa demande ; que les conclusions à fin d'annulation de la requérante doivent par suite être rejetées, de même par voie de conséquence que ses conclusions à fin d'injonction, dès lors que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à la condamnation de l'Etat qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme épouse est rejetée.

6

N° 06PA02638

Mme Anne SEFRIOUI

2

N° 07PA04604

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA04604
Date de la décision : 02/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE-OTANI
Rapporteur public ?: Mme Samson
Avocat(s) : HOUNKPATIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-10-02;07pa04604 ?
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