Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 2007, présentée pour Mme Xiao Hua épouse , demeurant ..., par Me Mercier ; Mme épouse demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0702862/5 en date du 11 juillet 2007 par laquelle la vice-présidente de la cinquième section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 août 2006 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) de renvoyer l'affaire au Tribunal administratif de Paris ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2008 :
- le rapport de M. Bossuroy, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Samson, commissaire du gouvernement ;
Considérant, que, par l'ordonnance attaquée en date du 11 juillet 2007, la vice-présidente de la cinquième section du Tribunal administratif de Paris a rejeté comme irrecevable la demande de Mme épouse tendant à l'annulation de la décision en date du 22 août 2006 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, au motif que l'intéressée n'avait pas produit des copies de sa demande conformément aux dispositions de l'article R. 411-3 du code de justice administrative en dépit de la demande de régularisation qu'elle avait reçue le 2 mars 2007 ;
Considérant, que Mme épouse produit toutefois en appel une lettre du 10 septembre 2007 des services postaux qui atteste que le courrier du 13 mars 2007 par lequel l'intéressée communiquait à la juridiction de première instance les copies demandées a été reçu le 15 mars 2007 par le tribunal ; que c'est par suite irrégulièrement que le premier juge a rejeté la demande comme irrecevable ; que l'ordonnance contestée doit dès lors être annulée ;
Considérant, par ailleurs, que Mme épouse ne présente en appel aucune conclusion sur le fond de l'affaire et que l'administration n'a pas produit ; que, dans ces conditions, Mme épouse doit être renvoyée devant le Tribunal administratif de Paris pour qu'il soit statué sur sa demande ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : L'ordonnance n° 0702862 en date du 11 juillet 2007 de la vice-présidente de la cinquième section du Tribunal administratif de Paris est annulée.
Article 2 : Mme épouse est renvoyée devant le Tribunal administratif de Paris pour qu'il soit statué sur sa demande.
Article 3 : L'Etat versera à Mme épouse la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
6
N° 06PA02638
Mme Anne SEFRIOUI
2
N° 07PA03725
Classement CNIJ :
C