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02/10/2008 | FRANCE | N°07PA02718

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 02 octobre 2008, 07PA02718


Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2007, présentée pour la société SOSERVI, dont le siège est 5, avenue Kléber à Paris (75116), par la CMS Bureau Francis Lefebvre ; la société SOSERVI demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0107314, 0206613, 0303113, 0509783 du 22 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge de la taxe sur les salaires qu'elle a acquittée au titre des rémunérations versées au cours des années 1998 à 2003 ;

2°) de la décharger de la taxe sur les salaires acquittée

au titre des rémunérations versées au cours des années 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 ...

Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2007, présentée pour la société SOSERVI, dont le siège est 5, avenue Kléber à Paris (75116), par la CMS Bureau Francis Lefebvre ; la société SOSERVI demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0107314, 0206613, 0303113, 0509783 du 22 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge de la taxe sur les salaires qu'elle a acquittée au titre des rémunérations versées au cours des années 1998 à 2003 ;

2°) de la décharger de la taxe sur les salaires acquittée au titre des rémunérations versées au cours des années 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 et 2003 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

4°) à titre subsidiaire, d'interroger la Cour de justice des communautés européennes, à titre préjudiciel, sur le fondement de l'article 234 CE, en interprétation de la directive n° 77/388/CEE du conseil en date du 17 mai 1977 et spécialement de ses articles 4, paragraphe 1 et 13, paragraphe B ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le premier protocole additionnel à cette convention ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2008 :

-le rapport de Mme Appeche-Otani, rapporteur,

et les conclusions de Mme Samson, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 231 du code général des impôts : « 1. Les sommes payées à titre de traitements, salaires, indemnités et émoluments, y compris la valeur des avantages en nature, sont soumises à une taxe sur les salaires égale à 4, 25 % de leur montant, à la charge des personnes ou organismes, à l'exception des collectivités locales et de leur groupement, des services départementaux de lutte contre l'incendie, des centres d'action sociale dotés d'une personnalité propre lorsqu'ils sont subventionnés par les collectivités locales, du centre de formation des personnels communaux et des caisses des écoles, qui paient des traitements, salaires, indemnités et émoluments lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédent celle du paiement desdites rémunérations. L'assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total. Le chiffre d'affaires qui n'a pas été assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée en totalité ou sur 90 % au moins de son montant, ainsi que le chiffre d'affaires total mentionné au dénominateur du rapport s'entendent du total des recettes et autres produits, y compris ceux correspondant à des opérations qui n'entrent pas dans le champ de la taxe sur la valeur ajoutée. Le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée mentionné au numérateur du rapport s'entend du total des recettes et autres produits qui n'ont pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée » ;

Considérant, d'une part, que si les dispositions précitées de l'article 231 du code général des impôts fixent l'assiette de l'imposition à la taxe sur les salaires à proportion inverse du chiffre d'affaires réalisé dans le cadre d'opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, cette circonstance n'affecte pas par elle-même le régime des exonérations de la taxe sur la valeur ajoutée et ne limite pas la portée des options prévues pour l'imposition à cette taxe ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'assujettissement à la taxe sur les salaires priverait d'effet les exonérations de taxe sur la valeur ajoutée prévues à l'article 13 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil des communautés européennes du 17 mai 1977 ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ; qu'en vertu des stipulations de l'article premier du premier protocole additionnel à cette convention : Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens ; qu'une distinction entre des personnes placées dans une situation analogue est discriminatoire, au sens des stipulations de l'article 14 de la convention susrappelées, si elle n'est pas assortie de justifications objectives et raisonnables, c'est-à-dire si elle ne poursuit pas un objectif d'utilité publique, ou si elle n'est pas fondée sur des critères rationnels en rapport avec les buts de la loi ; qu'en soumettant à la taxe sur les salaires les personnes qui ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée ou le sont pour moins de 90 % de leur chiffre d'affaires, l'article 231 du code général des impôts poursuit un objectif d'intérêt public et se fonde sur un critère rationnel en rapport avec les objectifs du prélèvement qu'il institue ; que le moyen tiré de ce que ces dispositions introduiraient une discrimination au sens de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans l'exercice du droit au respect des biens prévu par l'article 1er du premier protocole additionnel à ladite convention doit dès lors être écarté ;

Considérant, enfin, que si les dispositions précitées de l'article 231 du code général des impôts indiquent d'abord que sont soumises à la taxe sur les salaires les rémunérations versées par les personnes ou organismes qui ne « sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d 'affaires » elles précisent ensuite que « l'assiette de la taxe de ces personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble de ces rémunérations le rapport existant... entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total » et que « le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée mentionné au numérateur du rapport s'entend du total des recettes et autres produits qui n'ont pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée » ; qu'il ressort clairement de ces dispositions et notamment de ce que le numérateur comprend à la fois les recettes situées hors du champ de la taxe sur la valeur ajoutée et celles, situées dans le champ, qui en sont exonérées, que la taxe sur les salaires est due aussi bien par les personnes et organismes qui ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne le sont que partiellement du fait qu'ils effectuent des opérations hors du champ de la taxe sur la valeur ajoutée que par les personnes ou organismes qui ne sont pas redevables de la taxe sur la valeur ajoutée ou ne le sont que partiellement du fait qu'ils effectuent des opérations qui en sont exonérées ; que les notions d'assujetti partiel et de redevable partiel auxquelles se réfère implicitement le texte étant conformes aux dispositions de la sixième directive du 17 mai 1977, la requérante ne saurait par suite, en tout état de cause, soutenir que les dispositions de l'article 231 ne pourraient être interprétées conformément à cette directive que comme ne s'appliquant qu'aux personnes ou organismes qui ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne le sont que partiellement, à l'exclusion de ceux qui ne sont pas redevables de la taxe sur la valeur ajoutée ou ne le sont que partiellement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice des communautés européennes à titre préjudiciel, que la société SOSERVI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de restitution des cotisations de taxe sur les salaires acquittées par elle au titre des années 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 et 2003 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à la condamnation de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

Article 1er: La requête de la société SOSERVI est rejetée.

6

N° 06PA02638

Mme Anne SEFRIOUI

2

N° 07PA02718

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA02718
Date de la décision : 02/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE-OTANI
Rapporteur public ?: Mme Samson
Avocat(s) : CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-10-02;07pa02718 ?
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