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02/10/2008 | FRANCE | N°07PA01932

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 02 octobre 2008, 07PA01932


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 juin 2007 et 30 novembre 2007, présentés pour M. André X, demeurant ..., par la CMS Bureau Francis Lefèbvre ; M. X demande à la cour :

1) d'annuler le jugement n° 0016172 en date du 26 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, mise en recouvrement le 21 novembre 1997, auxquelles laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1993, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2) de lui

accorder la décharge sollicitée ;

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 juin 2007 et 30 novembre 2007, présentés pour M. André X, demeurant ..., par la CMS Bureau Francis Lefèbvre ; M. X demande à la cour :

1) d'annuler le jugement n° 0016172 en date du 26 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, mise en recouvrement le 21 novembre 1997, auxquelles laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1993, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2) de lui accorder la décharge sollicitée ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2008 :

- le rapport de Mme Appeche-Otani, rapporteur,

- les observations de Me MAHY, pour M. X,

- et les conclusions de Mme Samson, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X est le gérant et principal associé de la société civile immobilière Europe Immobilière, laquelle a opté à compter du 1er janvier 1992 pour le régime de l'impôt sur les sociétés ; que parallèlement à la vérification de la comptabilité de cette société, l'administration a procédé à un contrôle sur pièces du dossier fiscal de M. et Mme X et a estimé qu'une somme de 3 001 765 F portée le 31 décembre 1993 au crédit du compte courant de M. X dans les écritures de ladite société, devait être considérée comme des revenus distribués et imposée à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1993 ; que M. X qui a contesté devant le Tribunal administratif de Paris l'imposition entre ses mains dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers de cette somme de 3 001 765 F, fait appel du jugement par lequel le tribunal refuse de faire droit à sa demande de décharge ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que la notification de redressement en date du 23 décembre 1996, dont procède l'imposition en litige au titre de l'année 1993, indique la nature, le montant et le motif des redressements envisagés, permettant ainsi au contribuable d'engager valablement une discussion avec l'administration ; que ladite notification était donc, contrairement à ce que soutient M. X suffisamment motivée au regard des prescriptions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 109-1 du code général des impôts : « Sont considérés comme revenus distribués : ...2° Toutes les sommes ou valeurs mises à disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. » ; qu'aux termes de l'article 112 du même code : « Ne sont pas considérés comme revenus distribués :

1° Les répartitions présentant pour les associés ou actionnaires le caractère de remboursements d'apports ou de primes d'émission. Toutefois, une répartition n'est réputée présenter ce caractère que si tous les bénéfices et les réserves autres que la réserve légale ont été auparavant répartis. » ; qu'il résulte de ces dispositions que doivent, en principe, être regardées comme des revenus distribués les sommes provenant d'un compte report à nouveau qui dans une société soumise à l'impôt sur les sociétés sont virées à un compte courant d'associé ;

Considérant que le requérant conteste en premier lieu, le montant du redressement en faisant valoir que celui-ci devrait se limiter à 2 460 205 F ; que toutefois, le montant retenu par l'administration fiscale prend en compte le résultat d'un montant de 541 559 F réalisé par la société sur l'exercice 1992 soit postérieurement à son changement de régime fiscal, et porté au compte courant de M. X ; que c'est à bon droit que l'administration a considéré que cette somme constituait en application des dispositions de l'article 109-1 susénoncées, des revenus distribués devant être imposés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

Considérant que M. X soutient, en deuxième lieu, que le virement de la somme objet du redressement litigieux n'aurait pas été opéré au crédit du compte courant d'associé ouvert à son nom dans la comptabilité de la société mais qu'il aurait été opéré au profit d'un compte d'associés collectif ; que toutefois, M. X, qui n'établit pas l'existence d'un tel compte courant d'associés collectif, n'a dans ses courriers adressés à l'administration après réception de la notification de redressement susmentionnée jamais contesté que la somme litigieuse a été portée au crédit du compte courant d'associé ouvert à son nom et a fait d'ailleurs lui-même référence à son propre compte courant d'associé dans plusieurs de ces courriers ; que le moyen susanalysé doit être écarté comme manquant en fait ;

Considérant en troisième lieu que le requérant soutient que la somme portée au crédit de son compte courant d'associé correspondait en réalité à une partie des bénéfices réalisés par la société avant qu'elle n'opte pour son imposition à l'impôt sur les sociétés, et que cette somme aurait déjà été imposée entre les mains des associés dans la catégorie des revenus fonciers ; que toutefois, ni l'attestation de l'expert comptable en date du 20 janvier 1997, ni le rapport en date du 22 novembre 2007 ni les procès-verbaux de l'assemblée générale ordinaire de la société Europe Immobilière en date des 29 mars 1991 et 27 mars 1992 ni les avis d'impositions à l'impôt sur le revenu concernant les années 1990 et 1991, produits par le requérant ne permettent d'identifier effectivement la somme de 2 460 205 F comme provenant, ainsi qu'il le soutient, des bénéfices réalisés par la SCI Europe immobilière antérieurement à son assujettissement à l'impôt sur les sociétés et que les associés auraient renoncé à appréhender et auraient laissé à la disposition de l'entreprise ; que les pièces versées au dossiers par M. X ne permettent pas davantage de tenir pour établi que la somme susmentionnée proviendrait de la revalorisation des immobilisations de la société effectuée au 31 décembre 1991 lors de son changement de régime fiscal ; que le requérant n'établit donc pas que la somme de 2 460 205 F aurait déjà été imposée à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers et que le redressement litigieux entrainerait une double imposition ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'en vertu de l'article 112 du code général des impôts une répartition ne présente le caractère de remboursement d'apport que si tous les bénéfices et réserves autres que la réserve légale ont été auparavant répartis ; qu'il est constant qu'à la date du 31 décembre 1993 à laquelle a été virée sur le compte courant de M. X la somme litigieuse, les conditions susmentionnée fixées par l'article 112 n'étaient pas remplies ; que dès lors ce moyen doit être rejeté ;

Considérant en cinquième lieu, que M. X invoque également la doctrine administrative issue des documentations de base 4 H 6222 n° 5 du 15 mai 1989 et 4 H 1173 n°1 du 1er mars 1995 ainsi que de la réponse ministérielle du 17 mai 1950 à M. Gosset, député, selon lesquelles les bénéfices mis en réserve antérieurement à la transformation par une société ou les réserves constituées au moyen de ces bénéfices, et non encore appréhendés par les associés présentent, à compter de la date à laquelle la société accède au régime fiscal des sociétés de capitaux le caractère d'apports au sens de l'article 112 du code général des impôts ; que, comme il a été dit ci-dessus, le requérant ne démontrant pas que la somme litigieuse proviendrait de bénéfices réalisés antérieurement à l'accession de la société au régime fiscal des sociétés de capitaux et non appréhendés par lui , il ne peut, par suite, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales se prévaloir de la doctrine susmentionnée dans les prévisions desquelles il n'entre pas ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que le tribunal dans le jugement attaqué, qui était suffisamment motivé, a refusé de décharger le requérant de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de 1993 ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : « Lorsque la déclaration ou l'acte mentionné à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie... » ;

Considérant que, pour contester les pénalités pour mauvaise foi dont le redressement a été assorti, M. X fait valoir que la sincérité des déclarations à l'impôt sur les sociétés de la société Europe Immobilière n'a pas été remise en cause, et qu'il ne saurait lui être reproché d'avoir acquitté un impôt moindre à la suite du changement de régime fiscal de ladite société ; que l'administration, en se bornant à relever qu'en sa qualité d'associé majoritaire et de gérant de cette société, l'intéressé ne pouvait ignorer les conséquences de la transformation de cette dernière, notamment le fait que les sommes mises à sa disposition en conséquence « du transfert de capitaux propres » sur son compte courant d'associé étaient imposables dans la catégorie des revenus distribués, n'établit pas qu'en s'abstenant de déclarer les sommes inscrites sur son compte courant d'associé, mais non effectivement appréhendées par lui, M. X aurait sciemment entendu éluder l'impôt qu'il savait dû ; que par suite ce dernier est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, les premiers juges ont refusé de le décharger des pénalités pour mauvaise foi auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1993 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est fondé à demander que la décharge des majorations susmentionnées ;

D E C I D E :

Article 1er : M. X est déchargé des pénalités de mauvaise foi appliquées au redressement en base de 457 616,12 euros (3 001 765 F) opéré au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 1993, mises en recouvrement le 30 avril 1998.

Article 2 : le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

6

N° 06PA02638

Mme Anne SEFRIOUI

2

N° 07PA01932

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA01932
Date de la décision : 02/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE-OTANI
Rapporteur public ?: Mme Samson
Avocat(s) : C/M/S/ BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-10-02;07pa01932 ?
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