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01/10/2008 | FRANCE | N°08PA01670

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 01 octobre 2008, 08PA01670


Vu, I, sous le n° 08PA01670, la requête, enregistrée le 27 mars 2008, présentée pour la SOCIETE GORO NICKEL, dont le siège est 38 rue du Colisée à Paris (75008), par Me Memlouk ; la SOCIETE GORO NICKEL demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800045 du 11 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté la demande présentée par le Haut-Commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'article 7.2 de l'arrêté du président de la Province Sud du 24 janvier 2008 autorisant l'occup

ation des dépendances du domaine public maritime sise dans la baie de Prony ...

Vu, I, sous le n° 08PA01670, la requête, enregistrée le 27 mars 2008, présentée pour la SOCIETE GORO NICKEL, dont le siège est 38 rue du Colisée à Paris (75008), par Me Memlouk ; la SOCIETE GORO NICKEL demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800045 du 11 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté la demande présentée par le Haut-Commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'article 7.2 de l'arrêté du président de la Province Sud du 24 janvier 2008 autorisant l'occupation des dépendances du domaine public maritime sise dans la baie de Prony et dans le canal de la Havannah, commune de Mont-Dore et de Yaté, au profit de la SOCIETE GORO NICKEL ainsi que la réalisation de travaux sur lesdites dépendances ;

2°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution dudit article ou, si celui-ci devait être jugé indivisible des autres dispositions de l'arrêté, de l'intégralité de cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Assemblée de la Province Sud une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, II, sous le n° 08PA01726, la requête, enregistrée le 31 mars 2008, présentée par le HAUT-COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE EN NOUVELLE-CALEDONIE ; le HAUT-COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE EN NOUVELLE-CALEDONIE demande à la cour :

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999, relatives à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la loi du pays n° 2001-017 du 11 janvier 2002 ;

Vu la délibération de l'assemblée de la province Sud n° 06-2003 du 2 avril 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2008 :

- le rapport de M. Bouleau, rapporteur,

- les observations de Me Memlouk pour la SOCIETE GORO NICKEL,

- les observations de Me Ancel pour la Province Sud,

- les observations de Mes Grelon et Mansen pour le HAUT-COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE EN NOUVELLE-CALEDONIE,

- les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;

- et connaissance prise des notes en délibéré, produites le 4 septembre 2008, présentée par Me Ancel, pour la Province Sud, le 5 septembre 2008, présentée par Me Memlouk pour la SOCIETE GORO NICKEL et le 8 septembre 2008, présentée par Mes Grelon et Mansen pour LE HAUT-COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE EN NOUVELLE CALEDONIE ;

Considérant que les requêtes n° 08PA01726 présentée par le HAUT-COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE EN NOUVELLE-CALEDONIE, et n° 08PA01670 présentée pour la SOCIETE GORO NICKEL présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ;

Considérant que par un arrêté en date du 24 janvier 2008 le président de l'Assemblée de la Province Sud a autorisé la SOCIETE GORO NICKEL à occuper des dépendances du domaine public maritime de la province sises dans la baie de Prony et dans le canal de la Havannah pour la réalisation et l'exploitation d'un émissaire destiné au rejet des effluents liquides d'une usine de traitement de minerais ; que cet émissaire est constitué, pour sa partie maritime, d'une conduite de 800 mm de diamètre sur 19,1 km et d'un diffuseur de 710 mm sur 995 m ; qu'il doit être posé au fond de la mer et y être ancré par des lests de béton ;

Considérant que le HAUT-COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE EN NOUVELLE-CALEDONIE qui, en application des dispositions du VI de l'article 204 de la loi organique du 19 mars 1999 susvisée, a déféré cet arrêté au Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, a, comme l'y autorisent les mêmes dispositions, assorti son recours d'une demande tendant à ce que le tribunal ordonne le sursis à exécution de l'article 7.2 de cet arrêté, fixant le montant des redevances domaniales, ou, subsidiairement, celui de l'ensemble de l'arrêté ; que le HAUT-COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE EN NOUVELLE-CALEDONIE et la SOCIETE GORO NICKEL, qui était intervenue en première instance au soutien du déféré, relèvent appel du jugement par lequel le tribunal a rejeté cette demande ;

Sur les conclusions principales tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'article 7.2 de l'arrêté du président de la Province Sud du 24 janvier 2008 :

Considérant que le sursis à l'exécution des seules dispositions de l'article 7.2 de l'arrêté attaqué, qui déterminent le montant des redevances mises à la charge de la société GORO NICKEL, bénéficiaire de l'autorisation d'occupation du domaine public prévue par cette décision, méconnaîtrait le principe selon lequel une occupation privative d'une dépendance du domaine public implique le paiement d'une redevance par l'occupant ; qu'il s'ensuit que les conclusions des requêtes dirigées contre ce seul article 7.2 sont, en tout état de cause, irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions subsidiaires tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'ensemble de l'arrêté du président de la Province Sud du 24 janvier 2008 :

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement et sur les autres moyens des requêtes ;

Considérant que, par une délibération du 2 avril 2003, l'Assemblée de la Province Sud a déterminé les tarifs des redevances d'occupation de ses domaines public et privé ; que, par l'article 7.2 de l'arrêté en cause, les redevances ont été fixées pour la période d'implantation de l'émissaire par référence à la catégorie 111 de l'annexe I (domaine public) à cette délibération, correspondant à une « occupation économique » d'un terrain ou d'un plan d'eau ; que, s'agissant de la période d'exploitation de l'émissaire, ledit article a fixé le montant de la redevance pour partie par référence à la même catégorie 111, en retenant comme surface d'assiette la zone d'emprise prévue à l'article 3 de l'arrêté d'une superficie de 1282 ha 23 a 69 ca et, pour partie, par référence à la catégorie 213 du même document correspondant à une occupation de caractère économique par « une annexe de construction à forte valeur ajoutée » et impliquant, outre un « prix » au m2 d'emprise, un pourcentage (1%) du chiffre d'affaires ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que soutient la Province Sud, les dispositions de l'arrêté attaqué ont pour effet de soumettre l'emprise même de la conduite tant à une redevance déterminée en application des dispositions applicables à la catégorie 111 de l'annexe de la délibération du 2 avril 2003 qu'à une redevance prévue pour les occupations correspondant à la catégorie 213 de cette annexe ; que ladite délibération n'autorise pas un tel cumul de deux redevances calculées au moins pour partie sur la base de la surface occupée ; que ce moyen est, à lui seul, de nature à justifier qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté attaqué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté la demande présentée par le HAUT-COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE EN NOUVELLE-CALEDONIE et tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du président de la Province Sud du

24 janvier 2008 autorisant l'occupation des dépendances du domaine public maritime sise dans la baie de Prony et dans le canal de la Havannah, commune de Mont-Dore et de Yaté, au profit de la SOCIETE GORO NICKEL ainsi que la réalisation de travaux sur lesdites dépendances ; qu'il y a lieu d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution dudit arrêté ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de la Province Sud le paiement d'une somme de 2 000 euros à la SOCIETE GORO NICKEL au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie du 11 mars 2008 est annulé.

Article 2 : Jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande du HAUT-COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE EN NOUVELLE-CALEDONIE, il sera sursis à l'exécution de l'arrêté du président de l'assemblée de la Province Sud du 24 janvier 2008 autorisant l'occupation des dépendances du domaine public maritime sise dans la baie de Prony et dans le canal de la Havannah, commune de Mont-Dore et de Yaté, au profit de la SOCIETE GORO NICKEL ainsi que la réalisation de travaux sur lesdites dépendances.

Article 3 : La Province Sud versera à la SOCIETE GORO NICKEL une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.

2

N° 08PA01670, 08PA01726


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 08PA01670
Date de la décision : 01/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: M. Michel BOULEAU
Rapporteur public ?: M. BACHINI
Avocat(s) : MEMLOUK

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-10-01;08pa01670 ?
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