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30/09/2008 | FRANCE | N°08PA00372

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 30 septembre 2008, 08PA00372


Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2008, présentée pour M. Lamin X demeurant chez M. Boke Y ...), par Me Sylla ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0521089-0716656/6-2 en date du 20 décembre 2007 en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 20 septembre 2007 portant refus de séjour;

2°) d'enjoindre au préfet de police d'examiner sa situation administrative et de lui remettre une carte de séjour provisoire dans un délai d'un mois à compter de la décision à

venir, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative ;
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Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2008, présentée pour M. Lamin X demeurant chez M. Boke Y ...), par Me Sylla ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0521089-0716656/6-2 en date du 20 décembre 2007 en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 20 septembre 2007 portant refus de séjour;

2°) d'enjoindre au préfet de police d'examiner sa situation administrative et de lui remettre une carte de séjour provisoire dans un délai d'un mois à compter de la décision à venir, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative ;

3°) de condamner le préfet de police à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2008 :

- le rapport de Mme Descours-Gatin, rapporteur,

- et les conclusions de M. Marino, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête,

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : « La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans » ; qu'aux termes de l'article L. 312-1 du même code : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...) » ;

Considérant que, si le préfet n'est pas tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas de tous les étrangers qui s'en prévalent, il y est tenu pour les étrangers qui remplissent effectivement cette condition ; qu'en ne saisissant pas la commission du titre de séjour du cas de M. X alors qu'il ressort des pièces du dossier, ainsi que l'ont relevé les premiers juges dans le jugement attaqué, que celui-ci résidait depuis plus de dix ans en France, le préfet de police a entaché sa décision d'un vice de procédure ; qu'il suit de là que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 20 septembre 2007 ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

Considérant que la présente décision implique nécessairement, en application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet de police saisisse la commission du titre de séjour du cas de M. X avant de réexaminer sa situation ; que cette saisine devra intervenir dans un délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais engagés par M. X et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0521089-0716656/6-2 du 20 décembre 2007, ensemble l'arrêté du préfet de police en date du 20 septembre 2007 rejetant la demande de titre de séjour de M. X, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant la Gambie comme pays de destination sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de saisir la commission du titre de séjour du cas de M. X dans un délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt puis de réexaminer la situation de l'intéressé. Le préfet tiendra le greffe de la cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction.

Article 3 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 08PA00372


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA00372
Date de la décision : 30/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MERLOZ
Rapporteur ?: Mme Chantal DESCOURS GATIN
Rapporteur public ?: M. MARINO
Avocat(s) : SYLLA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-09-30;08pa00372 ?
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