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30/09/2008 | FRANCE | N°07PA04634

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 30 septembre 2008, 07PA04634


Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2007, présentée pour M. Yongtang X demeurant chez M. Anze X, ...), par Me Schinazi ; M. X demande à la cour d'annuler le jugement n° 0710216/3-2 du 31 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 30 mai 2007 par laquelle le préfet de police a refusé de lui accorder un titre de séjour et lui a enjoint de quitter le territoire ;

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Vu les aut

res pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des d...

Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2007, présentée pour M. Yongtang X demeurant chez M. Anze X, ...), par Me Schinazi ; M. X demande à la cour d'annuler le jugement n° 0710216/3-2 du 31 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 30 mai 2007 par laquelle le préfet de police a refusé de lui accorder un titre de séjour et lui a enjoint de quitter le territoire ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2008 :

- le rapport de Mme Descours-Gatin, rapporteur,

- les observations de Me François, pour M. X,

- et les conclusions de M. Marino, commissaire du gouvernement ;

Considérant, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au jour de la décision attaquée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ... » ;

Considérant que, si M. X, de nationalité chinoise, a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 55 ans, il ressort des pièces du dossier que ses trois enfants, dont l'un a d'ailleurs la nationalité française, résident régulièrement en France et qu'il est dépourvu de toute attache familiale en Chine ; que, dans ces conditions particulières, eu égard à la stabilité et à l'intensité de ses liens familiaux en France et nonobstant la circonstance que l'épouse de M. X soit également en situation irrégulière, la décision du préfet de police en date du 30 mai 2007 refusant de lui accorder un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois a méconnu les dispositions sus-rappelées de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 mai 2007 ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 31 octobre 2007, ensemble la décision du préfet de police en date du 30 mai 2007 rejetant la demande de titre de séjour de M. X sont annulés.

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N° 07PA04634


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA04634
Date de la décision : 30/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MERLOZ
Rapporteur ?: Mme Chantal DESCOURS GATIN
Rapporteur public ?: M. MARINO
Avocat(s) : SCHINAZI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-09-30;07pa04634 ?
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