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25/09/2008 | FRANCE | N°08PA00243

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 25 septembre 2008, 08PA00243


Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2008, présentée pour Mme Kossiwoavi X, demeurant ..., par Me Mendel-Riche ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0715210/6-1 du 11 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 août 2007 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a désigné le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portan...

Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2008, présentée pour Mme Kossiwoavi X, demeurant ..., par Me Mendel-Riche ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0715210/6-1 du 11 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 août 2007 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a désigné le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d'un mois à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2008 :

- le rapport de M. Evrard, rapporteur,

- et les conclusions de M. Niollet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, ressortissante togolaise, qui déclare être entrée en France le 12 novembre 1991, a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 27 août 2007, le préfet de police a rejeté sa demande, en assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et en fixant le pays de destination ;

Considérant, en premier lieu, que contrairement aux allégations de Mme X, la décision de refus de titre de séjour, prise à son encontre par le préfet de Paris le 27 août 2007 comporte l'indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée » ;

Considérant que les pièces versées au dossier par Mme X ne suffisent pas à établir l'intensité, l'ancienneté et la stabilité de ses liens avec la France et, notamment, la réalité et la continuité de son séjour en France depuis plus de dix ans à la date du refus contesté ; qu'en particulier, si elle indique résider en France depuis la fin de l'année 1991, elle ne produit aucun document pour la période s'étendant de 1992 à 1995 ; qu'au surplus, les pièces produites, constituées de copies d'enveloppes timbrées adressées à la requérante, d'une attestation de l'ambassade du Togo pour l'année 1998, d'ordonnances, de courriers et de documents relatifs à un logement occupé dans le 16° arrondissement de Paris, ne suffisent pas à établir de manière probante sa résidence habituelle en France pour les années postérieures à cette période ; que le préfet a pu, par suite, à bon droit refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'articles L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) » ; que si Mme X fait valoir que sa présence en France de plus de dix années constitue un motif exceptionnel et humanitaire justifiant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions, elle n'établit pas de manière probante, en tout état de cause, ainsi qu'il a été dit plus haut, la réalité de sa présence sur le territoire ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée, à soutenir que le refus en litige méconnaît ces dispositions ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, : 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, célibataire, sans charge de famille, âgée de plus de 25 ans à la date de son entrée en France n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine ; que, dès lors, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, la décision lui refusant un titre de séjour et celle l'obligeant à quitter le territoire français ne portent pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'elles ne sont, par suite, pas intervenues en méconnaissance des stipulations conventionnelles susmentionnées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

3

N° 08PA00243


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA00243
Date de la décision : 25/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. JEAN-PAUL EVRARD
Rapporteur public ?: M. Niollet
Avocat(s) : MENDEL-RICHE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-09-25;08pa00243 ?
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