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24/09/2008 | FRANCE | N°07PA05134

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 24 septembre 2008, 07PA05134


Vu le recours du PREFET DE POLICE, enregistré au greffe de la cour le 31 décembre 2007 ; le PREFET DE POLICE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0713379/5-1 du 29 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 26 juillet 2007 refusant à M. X le renouvellement de son titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la conven...

Vu le recours du PREFET DE POLICE, enregistré au greffe de la cour le 31 décembre 2007 ; le PREFET DE POLICE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0713379/5-1 du 29 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 26 juillet 2007 refusant à M. X le renouvellement de son titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2008 :

- le rapport de Mme Dhiver, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : ... 11° à l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ... » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité marocaine, souffre d'un diabète insulinodépendant nécessitant deux injections quotidiennes d'insuline et d'hypertension artérielle traitée par bithérapie ; que, par un arrêté du 26 juillet 2007, le PREFET DE POLICE a, au vu de l'avis émis par le médecin chef du service médical de la préfecture de police le 5 octobre 2006, refusé à M. X le renouvellement de son titre de séjour au motif que, si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale pouvant entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que M. X produit des certificats médicaux, tels ceux établis les 8 novembre 2006 et 12 juillet 2007 par le professeur Gautier, médecin diabétologue et endocrinologue à l'hôpital Saint Louis, qui ne mentionnent pas une indisponibilité de soins au Maroc, ou, tel le certificat médical plus ancien du 16 octobre 2002, qui eu égard à ses termes n'est pas susceptible de remettre en cause le bien-fondé de l'avis du médecin chef ; qu'en outre, le PREFET DE POLICE mentionne sans être contredit plusieurs établissements hospitaliers marocains disposant de services spécialisés en cardiologie d'une part et endocrinologie d'autre part dans lesquels M. X pourra bénéficier d'un suivi approprié et indique que l'insuline est facilement disponible au Maroc ; qu'ainsi, le préfet, en refusant à M. X le renouvellement de son titre de séjour alors même que le médecin chef avait précédemment émis un avis différent sur lequel il s'était fondé pour accorder un premier titre et que le traitement nécessité par l'état de santé de l'intéressé n'a pas été modifié, n'a pas méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; que le préfet est dès lors fondé à soutenir c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé pour ce motif son arrêté du 26 juillet 2007 ;

Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. X devant le Tribunal administratif de Paris ;

Considérant, en premier lieu, que si le requérant se prévaut des dispositions du 3° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces dispositions ont été abrogées par la loi du 24 juillet 2006 et n'étaient donc plus en vigueur à la date de la décision attaquée ; que par suite, le moyen est inopérant et ne peut qu'être rejeté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ... » ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile tandis que, ainsi qu'il vient d'être dit, les dispositions du 3° du même article n'étaient plus en vigueur à la date de la décision attaquée ; que, par suite, le PREFET DE POLICE n'était pas tenu, en application de l'article L. 312-2 du même code, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

Considérant, en dernier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'épouse de M. X et son fils résident au Maroc ; que, dans ces conditions, M. X n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de renouveler son titre de séjour, le PREFET DE POLICE a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise ; que cette décision n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de M. X doit être rejetée ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 29 novembre 2007 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.

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N° 07PA05134


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA05134
Date de la décision : 24/09/2008
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: Mme Martine DHIVER
Rapporteur public ?: Mme EVGENAS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-09-24;07pa05134 ?
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