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24/09/2008 | FRANCE | N°07PA04144

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 24 septembre 2008, 07PA04144


Vu, le recours enregistré le 30 octobre 2007, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le MINISTRE demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0117486 en date du 6 juillet 2007 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a accordé à la SA Axa Millésimes la réduction des compléments d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1997 ;

2°) de remettre l'imposition litigieuse à la charge de la SA Axa Millésimes ;

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Vu, le recours enregistré le 30 octobre 2007, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le MINISTRE demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0117486 en date du 6 juillet 2007 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a accordé à la SA Axa Millésimes la réduction des compléments d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1997 ;

2°) de remettre l'imposition litigieuse à la charge de la SA Axa Millésimes ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2008 :

- le rapport de M. Magnard, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SNC Château Pichon Longueville Baron, dont la société SA Axa Millésimes détient 99,99 % du capital, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité ; que le service a, sur le fondement des dispositions de l'article 39-4 du code général des impôts, remis en cause le caractère déductible des travaux effectués sur le château sis sur le domaine viticole détenu par la SNC ; que ce redressement a entraîné, en application de l'article 8 du code général des impôts, un complément d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles imposé entre les mains de la SA Axa Millésimes au titre de l'exercice 1997 ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande à la cour de réformer le jugement en date du 6 juillet 2007 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a accordé à la SA Axa Millésimes la réduction de ce complément d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa du 4 de l'article 39 du code général des impôts applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : « ... sont exclues des charges déductibles pour l'établissement de l'impôt... les charges, à l'exception de celles ayant un caractère social, résultant de l'achat, de la location ou de toute autre opération faite en vue d'obtenir la disposition de résidences de plaisance ou d'agrément, ainsi que de l'entretien de ces résidences... » ; que ces dispositions visent les charges qu'expose une entreprise, fût-ce dans le cadre d'une gestion commerciale normale, du fait qu'elle dispose d'une résidence ayant vocation de plaisance ou d'agrément, à laquelle elle conserve ce caractère et dont elle ne fait pas une exploitation lucrative spécifique ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le château Pichon Longueville Baron est utilisé à des fins publicitaires, pour l'organisation de manifestations au cours desquelles sont présentés les produits du domaine ainsi que pour la réception de la clientèle française et étrangère dont il n'est pas allégué qu'il s'agirait d'une clientèle payante ; qu'ainsi ledit château a vocation de plaisance et d'agrément et ne saurait être regardé comme faisant l'objet , même pour partie, d'une exploitation lucrative spécifique, sans que la société Axa Millésimes puisse utilement se prévaloir à cet égard de ce que le château a été acquis avec le domaine dont il est inséparable, de ce que les travaux contestés font partie d'une opération de rénovation globale, et de ce que le château est utilisé pour la promotion de l'image et la valorisation du domaine et par suite pour la commercialisation des produits de ce dernier ; qu'il suit de là que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le château en cause ne pouvait être regardé comme une résidence de plaisance ou d'agrément au sens du premier alinéa du 4 de l'article 39 du code général des impôts et ont admis pour ce motif la déductibilité des dépenses de travaux dont il a fait l'objet ;

Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la SA Axa Millésimes tant devant elle que devant le Tribunal administratif de Paris ;

Considérant que les dispositions contenues à la documentation de base D. adm. 4 C-33 n° 2 et aux termes desquelles l'exclusion de déduction des charges afférents aux résidences de plaisance ou d'agrément ne doit pas être opposée aux entreprises justifiant que l'acquisition, la construction ou la prise à bail de ces résidences est faite en vue de l'exploitation commerciale, ne font pas de la loi fiscale une interprétation différente de ce qui précède ; que la SA Axa Millésimes n'est par suite pas fondée à s'en prévaloir sur le fondement de l'article L. 80A du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a fait partiellement droit à la demande de la SA Axa Millésimes ; qu'il y a lieu de remettre les sommes correspondantes à la charge de la SA Axa Millésimes ; que les conclusions de cette dernière tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par conséquent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : Les compléments d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles auxquels la SA Axa Millésimes a été assujettie au titre de l'année 1997 et dont les premiers juges ont prononcé la décharge sont remis à sa charge.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 6 juillet 2007 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Les conclusions de la SA Axa Millésimes devant la cour sont rejetées.

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N° 06PA00818

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N° 07PA04144


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA04144
Date de la décision : 24/09/2008
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: Mme EVGENAS
Avocat(s) : RUNFOLA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-09-24;07pa04144 ?
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