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22/09/2008 | FRANCE | N°05PA04588

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8éme chambre, 22 septembre 2008, 05PA04588


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 novembre 2005 et 21 décembre 2005, présentés pour M. Philippe X, demeurant ..., par Me Gilardeau ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0100220/3 du 12 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la Ville de Paris et de la société du Parking du Boulevard Saint-Germain (SPBSG) à lui payer la somme de 133 284, 18 euros (soit 874 287 francs) en réparation des conséquences dommageables des travaux de construction

d'un parking rue du Maine à Paris (75014), au titre de la perte d'expl...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 novembre 2005 et 21 décembre 2005, présentés pour M. Philippe X, demeurant ..., par Me Gilardeau ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0100220/3 du 12 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la Ville de Paris et de la société du Parking du Boulevard Saint-Germain (SPBSG) à lui payer la somme de 133 284, 18 euros (soit 874 287 francs) en réparation des conséquences dommageables des travaux de construction d'un parking rue du Maine à Paris (75014), au titre de la perte d'exploitation et de cession du fonds, et de son préjudice moral et financier ;

2°) de condamner in solidum la Ville de Paris et la société du Parking du Boulevard Saint-Germain à lui payer lesdites sommes ;

3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris et de la société du Parking du Boulevard Saint-Germain une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2008 :

- le rapport de M. Privesse, rapporteur,

- les observations de Me Gilardeau pour M. X, celles de Me Falala pour la Ville de Paris et celles de Me Laporte pour la SPBSG,

- et les conclusions de Mme Desticourt, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite de deux demandes d'indemnisation adressées à la Ville de Paris et à la société du Parking du Boulevard Saint-Germain, M. X, propriétaire d'une pharmacie située au ..., a demandé leur condamnation solidaire à réparer les conséquences dommageables des travaux de construction du parking souterrain « Maine Basch », au droit de cette même avenue, pour l'exploitation de son officine ; que par un jugement en date du 12 octobre 2005, le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande au motif que M. X n'établissait pas le lien de causalité entre le préjudice allégué et la construction dudit parking ; que M. X fait régulièrement appel de ce jugement, et sollicite la condamnation in solidum de la Ville de Paris et de sa société concessionnaire ;

Sur la demande d'indemnisation :

Considérant d'une part, que si M. X soutient que son chiffre d'affaires a sensiblement diminué du fait des travaux de construction du parking, en raison des difficultés d'accès à son officine résultant notamment de la suppression en février 1993 de deux passages piétons sur la rue du Moulin Vert, et de la pose d'une palissade de chantier masquant son officine, il ressort des pièces du dossier qu'un nouveau passage pour piétons a été rapidement implanté par la Ville de Paris au droit de la rue Thibaud, sans rallongement excessif, pour compenser la suppression susmentionnée des deux passages piétons préexistants, qu'un affichage signalant l'ouverture de la pharmacie durant les travaux et qu'un itinéraire fléché balisant le chemin vers celle-ci, ont été également apposés par la Ville de Paris, tandis que les palissades étaient retirées en août 1993 ; que dans ces conditions, la gêne apportée à l'exploitation du fonds de commerce de M. X n'a pas excédé les inconvénients que les riverains de la voie publique sont tenus de supporter sans indemnités ;

Considérant d'autre part, que si M. X soutient que la Ville de Paris a engagé sa responsabilité en prenant tardivement les mesures propres à remédier à cet enclavement, il ressort cependant de leurs échanges de courriers que celle-ci a réagi de manière suffisamment rapide et complète compte tenu de ses contraintes ; qu'ainsi, faisant suite aux réclamations de l'intéressé des 1er et 23 avril 1993, la Ville de Paris avait transféré les passages piétons de la rue du Moulin Vert à la rue Thibaud, installé un large trottoir de 4, 50 m le long des façades paires de l'avenue dès le 5 mai 1993, et matérialisé un passage piétons au numéro 189 de l'avenue du Maine ; que dans le même temps, elle proposait de baliser le parcours jusqu'à la pharmacie, M. X s'y déclarant favorable le 24 mai 1993, ce balisage étant réalisé le 4 juin 1993 et un panneau de chantier indiquant, le 14 juin suivant, que les commerces restaient ouverts durant les travaux ; qu'ainsi, la Ville de Paris a pris sans retard toutes les mesures propres à limiter le préjudice de M. X, sa responsabilité ne pouvant dès lors être engagée à ce titre ;

Considérant en tout état de cause, que M. X n'établit pas, compte tenu notamment de l'évolution erratique du chiffre d'affaire réalisé par son officine au cours du premier semestre de l'année 1993, que la baisse du chiffre d'affaires qu'il a subi certains mois et la vente consécutive de son fonds de commerce seraient directement imputables aux travaux de construction du parking en question ; que c'est donc à bon droit que le Tribunal administratif de Paris a, dans son jugement du 12 octobre 2005, écarté ses conclusions à fin d'indemnisation ; que par voie de conséquence, il n'y a pas lieu d'examiner les conclusions afin d'irrecevabilité partielle et de mise hors de cause présentées par la Ville de Paris ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la ville de Paris et de la société du Parking du Boulevard Saint-Germain, qui ne sont pas les parties perdantes, la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire bénéficier la Ville de Paris et la société du Parking du Boulevard Saint-Germain du paiement par M. X des sommes de 1 500 euros qu'elles demandent, au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions incidentes de la Ville de Paris et de la société du Parking du Boulevard Saint-Germain sont rejetées.

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N° 05PA04588


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8éme chambre
Numéro d'arrêt : 05PA04588
Date de la décision : 22/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PRIVESSE
Rapporteur public ?: Mme DESTICOURT
Avocat(s) : GILARDEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-09-22;05pa04588 ?
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