Vu la requête, enregistrée le 29 février 2008, présentée pour M. Zuowu X, demeurant ..., par Me Cazenave ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0717988/6-2 du 29 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 octobre 2007 du préfet de police, prononçant le retrait de son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant la Chine comme pays de destination de son renvoi à l'expiration de ce délai ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2008 :
- le rapport de Mme Appeche-Otani, rapporteur,
- les observations de Me Cazenave, pour M. X,
- les conclusions de Mme Samson, commissaire du gouvernement,
et connaissance prise de la note en délibéré présentée le 4 septembre 2008 pour M. X ;
Sur la légalité du retrait de titre de séjour :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (...) La carte de séjour temporaire peut également être retirée à tout employeur, titulaire de cette carte, en infraction avec l'article L. 341-6 du code du travail ainsi qu'à tout étranger qui méconnaît les dispositions de l'article L. 341-4 du même code ou qui exerce une activité professionnelle non salariée sans en avoir l'autorisation. (...)» ; qu'aux termes de l'article 775-1 du code de procédure pénale :« Le tribunal qui prononce une condamnation peut exclure expressément sa mention au bulletin n° 2 (...) L'exclusion de la mention d'une condamnation au bulletin n° 2 emporte relèvement de toutes les interdictions, déchéances ou incapacités de quelque nature qu'elles soient résultant de cette condamnation (...) » ;
Considérant que M. X, de nationalité chinoise, a, par un arrêté du préfet de police du 15 octobre 2007, fait l'objet d'une décision de retrait de son titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français fixant le pays de renvoi en cas de non respect du délai de départ volontaire d'un mois ; que pour contester cet arrêté, M. X fait valoir qu'avant le jugement du tribunal de grande instance du 19 septembre 2007 le condamnant pour infraction aux dispositions de l'article L. 341-6 du code du travail, ladite infraction ne pouvait être regardée comme constituée, et qu'après l'intervention dudit jugement, la dispense d'inscription de la condamnation au bulletin numéro 2 du casier judiciaire accordée par le juge pénal faisait obstacle à ce que le préfet pût lui retirer son titre de séjour ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 313-5 susrappelées donnent au préfet, autorité de police administrative, la faculté de procéder, sous le contrôle du juge administratif, au retrait d'un titre de séjour délivré à un étranger, s'il est établi que son titulaire a été l'auteur d'agissements prohibés par les dispositions des articles L. 341-6 et L. 341-4 du code du travail ; qu'un tel retrait ne constitue pas, comme le soutient le requérant, une sanction pénale accessoire dont le prononcé ressortirait à la compétence du juge pénal ;
Considérant que M. X, qui ne conteste pas l'infraction aux dispositions de l'article L. 341-6 du code du travail, au demeurant constatée par les services de police, ne peut utilement se prévaloir de la dispense d'inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire de la condamnation pénale susmentionnée prononcée à son encontre dès lors que l'arrêté litigieux ne résulte pas de ladite condamnation mais trouve son fondement dans le non respect des dispositions de l'article L. 341-6 du code du travail ; que, par suite, le préfet de police, en procédant au retrait du titre de séjour de M. X, n'a pas méconnu la portée des dispositions précitées de l'article 775-1 du code de procédure pénale et n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit ; que c'est par suite à bon droit que le Tribunal a rejeté, dans le jugement attaqué, les conclusions de M. X tendant à l'annulation du retrait de titre opéré par l'autorité préfectorale ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
Considérant que pour contester l'obligation de quitter le territoire français dont le préfet a assorti le retrait de titre de séjour pris à son encontre, M. X invoque les droits qu'il considère tenir des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code susvisé aux termes duquel : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée » ; que ces dispositions ne s'opposent pas au retrait de ce titre de séjour au motif que la présence de son titulaire constitue une menace à l'ordre public ; que dans les circonstances de l'espèce si M. X fait valoir qu'il est en France depuis 1998, que sa femme et ses trois enfants, dont l'aîné est scolarisé, y résident également il n'est pas établi, eu égard à la gravité des faits reprochés à l'intéressé, que l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 15 octobre 2007 du préfet de police prononçant le retrait de son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant la Chine comme pays de destination de sa reconduite à défaut de départ volontaire dans ce délai ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
6
N° 06PA02638
Mme Anne SEFRIOUI
2
N° 08PA01034
Classement CNIJ :
C