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18/09/2008 | FRANCE | N°07PA04397

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 18 septembre 2008, 07PA04397


Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 2007, présentée pour M. Amadou X, demeurant ..., par Me Besse ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0711831/7 du 11 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 juillet 2007 du préfet de police refusant de lui accorder un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français et à ce qu'il soit fait injonction audit préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification du

jugement ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet ...

Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 2007, présentée pour M. Amadou X, demeurant ..., par Me Besse ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0711831/7 du 11 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 juillet 2007 du préfet de police refusant de lui accorder un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français et à ce qu'il soit fait injonction audit préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;

5°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

6°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile et à l'asile territorial, ensemble le décret du 23 juin 1998, pris pour son application ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2008 :

- le rapport de Mme Appeche-Otani, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Samson, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par arrêté du 5 juillet 2007, le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. X, né en 1963, de nationalité nigérienne, sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif qu'il pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, qu'il est sans charge de famille en France, ses enfants mineurs résidant à l'étranger et qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé à sa vie privée et familiale ; que le préfet de police ajoute que rien ne s'oppose à ce qu'il soit obligé de quitter le territoire français et qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l'homme en cas de retour dans son pays d'origine ; que le préfet de police a en conséquence, fait obligation à M. X de quitter le territoire français vers son pays d'origine dans un délai d'un mois en application de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ... 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police... » ;

Considérant que si le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, consulté par le préfet de police sur l'état de santé de M. X a émis un avis selon lequel l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, cette autorité a cependant estimé que M. X pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;

Considérant que si M. X produit deux certificats médicaux établis en juillet et octobre 2006 et un certificat médical établi en février 2007 indiquant qu'il souffre d'un diabète insulinodépendant traité par insuline et nécessitant un suivi régulier et sérieux, ces certificats médicaux ne démontrent pas que le traitement approprié à l'état de la pathologie du requérant ne serait pas disponible dans son pays d'origine ; que la copie d'une attestation du 6 mars 2007 dont l'auteur ne précise pas son identité, et qui est présentée comme émanant du service social de l'ambassade du Niger à Paris ne saurait, eu égard à sa faible valeur probante être susceptible de remettre en cause la position prise par le médecin chef dans l'avis susmentionné ;

Considérant par ailleurs que M. X a produit le 11 août 2008, un certificat médical du 5 novembre 2007 indiquant que le traitement sous forme d'insuline à effet rapide dont il bénéficie en France n'est pas disponible au Niger ; que toutefois, M. X n'établit pas que le défaut de ce médicament spécifique aurait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité dès lors qu'il n'apporte pas la preuve que les traitements du diabète par injection d'insuline effectivement disponibles au Niger, ne seraient pas appropriés à sa pathologie ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour litigieux lui a été opposé en méconnaissance des dispositions susrappelées de l'article L. 313-11-11° ;

Considérant que M. X n'établit pas que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences d'un tel refus sur sa situation personnelle ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant que comme l'ont estimé les premiers juges dans le jugement attaqué, l'obligation de quitter le territoire faite à M. X est suffisamment motivée tant en fait qu'en droit ;

Considérant que comme il a été dit ci-dessus, les éléments versés au dossier par M. X ne remettant pas en cause l'avis du médecin chef selon lequel il peut bénéficier du traitement approprié à sa pathologie dans son pays, le requérant n'est pas fondé à soutenir que son état de santé faisait obstacle à ce que le préfet pût légalement lui faire obligation de quitter le territoire français ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;

Considérant que l'Etat n'étant pas dans la présente instance la partie perdante, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur ce fondement par le requérant ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

6

N° 06PA02638

Mme Anne SEFRIOUI

2

N° 07PA04397

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA04397
Date de la décision : 18/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Stortz
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE-OTANI
Rapporteur public ?: Mme Samson
Avocat(s) : BESSE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-09-18;07pa04397 ?
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