Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 2007, présentée pour Mme Fatna X, demeurant chez Mme Y ..., par Me Lorioz ;
Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0710486/5-1 du 20 septembre 2007 par laquelle le président de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 7 juin 2007 lui ayant refusé son admission au séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui ayant enjoint de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et ayant fixé le pays de destination ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de
50 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, en application des articles L. 911-1 à L. 911-3 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2008 :
- le rapport de Mme Briançon, rapporteur,
- et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X, de nationalité marocaine, entrée en France selon ses déclarations en 1995 a sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; que par un arrêté en date du
7 juin 2007, le préfet a refusé de lui délivrer ce titre de séjour en se fondant sur les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire national en fixant le pays de destination ; que Mme X fait appel de l'ordonnance du 20 septembre 2007 par laquelle le président de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;
Considérant, en premier lieu, qu'à supposer même que Mme X, comme elle le soutient, ait présenté sa demande le 28 avril 2006 sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet ne pouvait, le 7 juin 2007, date à laquelle la décision a été prise, se prononcer sur le fondement de ces dispositions abrogées par l'article 31-4° de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 ; que, dès lors, en rejetant la demande de Mme X sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable à la date de l'arrêté contesté, le préfet de police n'a pas entaché d'illégalité ledit arrêté ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, introduit par la loi du 24 juillet 2006 relative à la maîtrise de l'immigration et à l'intégration : « La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 » ; que si le préfet qui ne pouvait examiner la demande dans le cadre des dispositions de l'article L. 313-11 3° du code de l'entrée et du séjour a examiné, alors qu'il n'y était pas tenu, les pièces produites pour justifier de la présence de Mme X sur le territoire national dans le cadre des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en rejetant également la demande de Mme X sur ce fondement, le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, enfin, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose un délai pour répondre à une demande de titre de séjour ; que, par suite, la circonstance que l'arrêté a été pris plus d'un an après le dépôt d'une première demande est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision contestée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les conclusions tendant à ce que préfet de police lui délivre un titre de séjour et à ce que l'Etat lui verse 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent par voie de conséquence qu'être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
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N° 07PA03999