Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2007, présentée pour Mme Catherine et Yoann , demeurant ..., par Me Debono-Chazal ; Mme épouse et Yoann demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0415682/7-2 en date du 27 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande et celle de M. Olivier tendant à l'annulation des décisions du 18 mars 2004 par lesquelles le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé d'autoriser leurs deux enfants à substituer à leur nom patronymique celui de ou de - ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;
3°) d'ordonner la substitution du nom de à celui de et que cette mention soit portée sur l'état civil de Richard et Yoann ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code civil ;
Vu la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 modifiée relative au nom de famille ;
Vu le décret n° 64-754 du 25 juillet 1964 modifié relatif à l'organisation du ministère de la justice ;
Vu le décret n° 94-52 du 20 janvier 1994 modifié relatif à la procédure de changement de nom ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2008 :
- le rapport de Mme Briançon, rapporteur,
- et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par deux décisions en date du 18 mars 2004, le Garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté la demande présentée par M. et Mme tendant à ce que le nom patronymique de leurs deux enfants Yoann et Richard soit changé en celui de ou de - ; que Mme , au nom de son fils Richard, et Yoann relèvent appel du jugement du 27 avril 2007, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ;
Sur la recevabilité de la requête d'appel en tant qu'elle est présentée par Yoann :
Considérant que l'enfant majeur Yoann n'était pas partie en première instance ; que, par suite ses conclusions d'appel sont irrecevables ;
Sur la requête présentée par Mme épouse :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 du décret susvisé du 20 janvier 1994 : «Le refus de changement de nom est motivé » ; que la décision attaquée énonce les considérations de droit et répond aux considérations de fait soulevés dans la demande des époux reposant sur la méconnaissance des conséquences de la légitimation sur la dévolution du nom ; que, la circonstance qu'il ne soit pas fait mention du jeune Richard ne révèle pas l'absence d'examen de son cas particulier ; qu'enfin, la décision ne pouvait se prononcer sur un motif soulevé dans le courrier du 1er avril 2004 postérieur à la décision attaquée ; que, par suite, la décision litigieuse satisfait à l'exigence de motivation posée par l'article 6 précité du décret du 20 janvier 1994 ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 61 du code civil : « Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom ... » ; que la demande des époux relève dudit article et n'entre pas dans le champ d'application des lois des 4 mars 2002 et 18 juin 2003 relatives à la dévolution du nom de famille ; qu'en l'espèce, la circonstance que les enfants rencontrent des problèmes relationnels avec leur père et que ces derniers et l'ensemble de la famille subissent un réel préjudice résultant de cette situation ne constituent pas un intérêt légitime au sens des dispositions de l'article 61 du code civil ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme épouse n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que ses conclusions d'injonction ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme épouse et de Yoann est rejetée.
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N° 07PA02381