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18/09/2008 | FRANCE | N°07PA01953

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 18 septembre 2008, 07PA01953


Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2007, présentée pour M. Alain X, demeurant ..., par Me Petit ; M. X demande à la cour :

1) d'annuler le jugement n° 0204197 en date du 30 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996, 1997 et 1998, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2) de lui accorder la déduction supplémentaire de 30 % au titre de l'article 83-3 du code général des impôts ainsi que la déch

arge des impositions portant sur les revenus distribués ;

3) de condamner l'Etat...

Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2007, présentée pour M. Alain X, demeurant ..., par Me Petit ; M. X demande à la cour :

1) d'annuler le jugement n° 0204197 en date du 30 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996, 1997 et 1998, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2) de lui accorder la déduction supplémentaire de 30 % au titre de l'article 83-3 du code général des impôts ainsi que la décharge des impositions portant sur les revenus distribués ;

3) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2008 :

- le rapport de Mme Appeche-Otani, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Samson, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé des impositions restant en litige :

En ce qui concerne la déduction forfaitaire supplémentaire de 30 % :

Considérant qu'aux termes de l'article 83-3° du code général des impôts relatif à l'imposition des traitements et salaires : “La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut ... elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu ... Toutefois, en ce qui concerne les catégories de professions qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant de l'application du pourcentage prévu à l'alinéa précédent, un arrêté ministériel fixe le taux de la déduction dont les contribuables appartenant à ces professions peuvent bénéficier en sus de la déduction forfaitaire visée audit alinéa” ; qu'en vertu de l'article 5 de l'annexe IV au même code, pris pour l'application des dispositions précitées, les voyageurs représentants placiers du commerce ou de l'industrie ont droit à une déduction supplémentaire pour frais professionnels de 30 % ; qu'il appartient aux contribuables qui se prévalent de ces dispositions de justifier de l'exercice d'une activité de démarchage dans les conditions analogues à celle des voyageurs-représentants- placiers les rendant éligibles à ladite déduction supplémentaire ;

Considérant, que M. X conteste la réintégration dans le montant des rémunérations devant supporter l'impôt sur le revenu, au titre des années 1996, 1997 et 1998, des sommes qu'il soutient être en droit de soustraire de l'assiette de l'impôt au titre de la déduction supplémentaire de 30 % pour frais professionnels prévue, en application des dispositions susmentionnées en faveur des voyageurs, représentants et placiers de commerce ou d'industrie ; qu'il soutient que l'ensemble de son activité de directeur commercial était assimilable à une activité de voyageur représentant placier ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X occupait les fonctions de directeur commercial de la publicité de la SARL Nouvel Economiste Communication, ayant pour objet la vente d'espaces publicitaires pour la société Publication du Nouvel Economiste et qu'il exerçait parallèlement l'activité de gérant de ladite SARL ; que si cette circonstance ne fait pas, par elle-même obstacle à ce que l'intéressé puisse bénéficier de la déduction supplémentaire s'il exerce effectivement une activité de démarchage, c'est à la condition qu'il puisse justifier percevoir des rémunérations distinctes, d'une part au titre de son activité de gérant et d'autre part au titre d'opérations du type de celles qu'accomplissent les représentants de publicité ;

Considérant que si M. X soutient comme il le faisait devant le Tribunal, que ses fonctions de gérant étaient purement formelles, qu'il avait pour unique activité la visite et la prospection de clientèle aux fins de recueillir les commandes et que sa rémunération comportait une part variable, il ne produit, à l'appui de ses allégations, qu'un unique bulletin de salaire faisant seulement apparaître l'occupation par le requérant d'un emploi de directeur commercial de la publicité au sein de la société Nouvel Economiste Communication ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal a estimé qu'en l'absence de production d'un contrat de travail ou de tout autre document précisant les conditions d'exercice des activités professionnelles de M. X, ce dernier ne peut être regardé comme justifiant de manière suffisante, qu'il remplissait les conditions pour bénéficier du droit à déduction dont il se prévaut ;

En ce qui concerne les sommes qualifiées de revenus distribués :

Considérant, qu'aux termes de l'article 109-1 du code général des impôts : « Sont considérés comme revenus distribués : 1 Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital » ;

Considérant qu'à la suite de la vérification de la comptabilité de l'entreprise Publication du Nouvel Economiste dont M. X était l'associé, l'administration fiscale a remis en cause le caractère déductible de certaines dépenses prises en charge par la société et relatives à des voyages effectués par M. X en compagnie de membres de sa famille ; que faisant application des dispositions précitées, l'administration a considéré que les sommes y afférentes constituaient des revenus distribués imposables entre les mains de M. X dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que les redressements en litige ayant été notifiés selon la procédure contradictoire et la procédure prévue par l'article 117 dudit code n'ayant pas été mise en oeuvre, il appartient à l'administration d'établir que les sommes en cause n'ont pas été exposées dans l'intérêt de la société et également qu'elles ont été appréhendées par le requérant ;

Considérant d'une part que M. X, qui ne conteste pas la participation de membres de sa famille aux voyages susmentionnés, soutient que les dépenses litigieuses étaient motivées par la nécessité de développer des relations publiques notamment avec les annonceurs publicitaires ; que l'administration établit toutefois que le voyage au Maroc de Mme X, laquelle n'exerçait aucune activité au sein de la société, n'a pas été effectué dans l'intérêt de cette dernière nonobstant la circonstance que lors de ce voyage promotionnel, étaient présentes des épouses d'importants clients ; que, par suite, les frais de voyage correspondant ne pouvaient être regardés comme engagés dans l'intérêt direct de la société ;

Considérant d'autre part, que M. X soutient que le voyage dans les Caraïbes à bord d'un bateau mis à sa disposition par la société Stardust moyennant contrepartie à la charge de la société Nouvel Economiste avait pour but d'effectuer des repérages dans le cadre de la préparation d'un voyage professionnel, destiné à d'importants clients ; que toutefois, l'administration qui relève que participaient à ce voyage l'ex-épouse du requérant, ses deux enfants et quatre autres personnes également étrangères à l'entreprise, démontre que les frais afférents à cette croisière ne pouvaient être considérés comme des charges engagées dans l'intérêt de l'entreprise mais devaient être regardés comme des revenus distribués ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à la condamnation de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

6

N° 06PA02638

Mme Anne SEFRIOUI

2

N° 07PA01953

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA01953
Date de la décision : 18/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Stortz
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE-OTANI
Rapporteur public ?: Mme Samson
Avocat(s) : PETIT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-09-18;07pa01953 ?
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