Vu, enregistrée le 7 août 2007, la requête présentée pour Mlle Y X, demeurant ..., par Me Haziza ; Mlle Y X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0600949-0600947/3 en date du 7 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 août 2005 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et a rejeté son recours gracieux ;
2°) d'annuler la décision attaquée et de l'autoriser à prendre rendez-vous avec les services compétents de la préfecture afin de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié par l'avenant du 19 décembre 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2008 :
- le rapport de Mme Descours-Gatin, rapporteur,
- les observations de Me Haziza, pour Mlle Y X,
- et les conclusions de M. Marino, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mlle Y X fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 août 2005 du préfet du Val-de-Marne lui refusant un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et l'invitant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de la motivation même de la décision attaquée que le préfet s'est livré à un examen particulier du dossier de Mlle Y X, qui n'est donc pas fondée à soutenir que le préfet aurait opposé un refus de principe à sa demande ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile dans sa rédaction applicable à la décision attaquée : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;
Considérant que si Mlle Y X fait valoir qu'elle est née en France où elle a vécu jusqu'à l'âge de six ans et où vivent ses parents, de nationalité française, et qu'elle parle parfaitement le français, il ressort des pièces du dossier qu'elle a vécu de l'âge de 6 ans à l'âge de 29 ans en Tunisie, où elle a été élevée par sa grand-mère paternelle, qu'elle n'est entrée que très récemment en France et qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Tunisie, où réside notamment son frère Z; que la circonstance, à la supposer établie, qu'elle bénéficie d'une promesse d'embauche, est sans influence sur son droit à un titre de séjour sur le fondement des dispositions sus-rappelées ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la brève durée et des conditions de séjour de l'intéressée en France, le refus de titre de séjour et l'invitation faite à Mlle Y X de quitter le territoire français n'ont pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été prise la décision attaquée ; que le préfet du Val-de-Marne n'a ainsi méconnu ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que Mlle Y X n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet en date du 18 août 2005 et du refus implicite opposé à son recours gracieux ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mlle Y X est rejetée.
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N° 07PA03054