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16/09/2008 | FRANCE | N°07PA02681

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 16 septembre 2008, 07PA02681


Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2007, présentée pour M. Necati X demeurant chez M. Doganer Y ...), par Me Dusen ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501637/1 du 7 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 octobre 2007 du préfet de Seine-et-Marne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, ensemble la décision du 31 décembre 2004 rejetant son recours gracieux et tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer le titre sollicité ;

2°) d'annu

ler les décisions attaquées ;

3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de ...

Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2007, présentée pour M. Necati X demeurant chez M. Doganer Y ...), par Me Dusen ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501637/1 du 7 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 octobre 2007 du préfet de Seine-et-Marne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, ensemble la décision du 31 décembre 2004 rejetant son recours gracieux et tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer le titre sollicité ;

2°) d'annuler les décisions attaquées ;

3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 2 septembre 2008 :

- le rapport de Mme Monchambert ;

- et les conclusions de M. Marino, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée alors applicable, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale prévue au premier alinéa du même article est délivrée de plein droit : « ( ... ) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ( ... ) » ; que si M. X persiste à soutenir qu'il résidait en France de façon habituelle depuis plus de dix ans à la date du 27 octobre 2004, date de la décision attaquée, il ne produit pas plus qu'en première instance, de pièces établissant de façon probante la continuité de sa présence en France au cours de cette période ; que contrairement à ce qu'il soutient, les pièces produites et relatives aux années allant de 1997 à 2001 ne permettent pas d'établir sa présence en France sur cette période ; qu'il ressort d'ailleurs des pièces du dossier que M. X a soutenu devant la commission de recours des réfugiés avoir poursuivi des activités clandestines en Turquie de 1998 à 2001, date de son retour en France ;

Considérant que M. X, sans charge de famille en France, ne fait pas plus qu'en première instance, état d'éléments susceptibles d'établir que la décision lui refusant un titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ; que si M. X soutient qu'il a toutes ses attaches privées et quotidiennes en France et y est intégré, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où vivent son épouse ainsi que trois de ses enfants ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des conditions du séjour de l'intéressé en France, l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, il n'a pas, ainsi que l'a jugé le Tribunal administratif de Melun, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. X n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application de l'article 12 bis 3° précité ; que, par suite, le préfet de Seine-et-Marne n'était pas tenu de soumettre sa situation à la commission du titre de séjour avant de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ; que le moyen tiré de la violation des dites stipulations ne saurait être utilement invoqué ni à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour, ni à l'encontre de la décision l'invitant à quitter le territoire français, lesquelles n'impliquent pas, par elles-mêmes, l'éloignement de l'étranger vers son pays d'origine ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui n'est entaché d'aucune irrégularité, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que M. X, partie perdante, puisse obtenir la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

N° 07PA02681


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA02681
Date de la décision : 16/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MERLOZ
Rapporteur ?: Mme Sabine MONCHAMBERT
Rapporteur public ?: M. MARINO
Avocat(s) : DUSEN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-09-16;07pa02681 ?
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