La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/09/2008 | FRANCE | N°07PA02559

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 16 septembre 2008, 07PA02559


Vu, enregistrée le 13 juillet 2007, la requête présentée pour M. Mustapha X, demeurant chez ARPEJ, ..., par Me Besse ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604349/3 en date du 22 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 27 octobre 2005 du préfet du Val-de-Marne refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » et tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois sous astreinte de 150 euros par j

our de retard ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer...

Vu, enregistrée le 13 juillet 2007, la requête présentée pour M. Mustapha X, demeurant chez ARPEJ, ..., par Me Besse ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604349/3 en date du 22 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 27 octobre 2005 du préfet du Val-de-Marne refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » et tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par les avenants du 22 décembre 1985 et du 28 septembre 1994 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2008 :

- le rapport de Mme Descours-Gatin, rapporteur,

- et les conclusions de M. Marino, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, né en Algérie en 1972, est entré en France en septembre 2002 afin d'y poursuivre des études ; qu'il a bénéficié d'un certificat de résidence en qualité d'étudiant, renouvelé jusqu'au mois d'octobre 2005 ; que, par une décision en date du 27 octobre 2005, le préfet du Val-de-Marne a refusé de renouveler le titre de séjour précédemment accordé à M. X ; que M. X a contesté cette décision devant le Tribunal administratif de Melun, en demandant également qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer sous astreinte un titre de séjour ; que le tribunal ayant rejeté ces demandes, M. X fait appel de ce jugement ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes mêmes du recours gracieux adressé par M. X au préfet du Val-de-Marne le 21 décembre 2005 dans lequel M. X fait état de sa volonté de poursuivre et d'achever ses études en France et de la nécessité pour lui de financer celles-ci en travaillant, que M. X a demandé le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant ; qu'ainsi, il ne peut utilement soutenir que le préfet aurait dû examiner sa demande sur un autre fondement et lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « salarié » ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, que M. X s'est inscrit pour l'année universitaire 2002-2003 en maîtrise d'histoire de l'art, option architecture, auprès de l'université Paris I Panthéon-Sorbonne, à l'issue de laquelle il n'a obtenu aucun diplôme ; qu'il a ensuite pris une inscription auprès de l'école d'architecture Paris Val-de-Seine pour l'année 2003-2004, à l'issue de laquelle il a obtenu un diplôme de spécialisation « conception assistée par ordinateur en architecture » ; qu'il s'est de nouveau inscrit en 2004-2005 en maîtrise d'histoire de l'art à l'université de Paris I Panthéon-Sorbonne, sans obtenir de diplôme ; qu'à l'appui de sa demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant, M. X a produit une attestation d'inscription en maîtrise d'histoire de l'art, option architecture, délivrée par l'université de Paris I Panthéon-Sorbonne pour l'année 2005-2006 ; que M. X, qui se borne à faire état de problèmes de santé, n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations ; qu'ainsi, en se fondant, pour refuser de renouveler le titre de séjour précédemment délivré à M. X, sur l'absence d'études sérieuses et concluantes de l'intéressé, le préfet du Val-de-Marne n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour doivent donc être rejetées ;

Considérant enfin que les dispositions de l'article L. 761-1 du code justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui est la partie perdante, bénéficie du remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

N° 07PA02559


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA02559
Date de la décision : 16/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MERLOZ
Rapporteur ?: Mme Chantal DESCOURS GATIN
Rapporteur public ?: M. MARINO
Avocat(s) : BESSE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-09-16;07pa02559 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award