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16/09/2008 | FRANCE | N°06PA00920

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 16 septembre 2008, 06PA00920


Vu, enregistrée le 9 mars 2006, la requête présentée par la SOCIETE LABATI SA, dont le siège social est ZAC des Radars 8 bis, rue Jean-Jacques Rousseau à Grigny (91350), représentée par son président directeur général, M. Gérard Labati, par Me Torron ; la SOCIETE LABATI SA demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9918946/6-3 en date du 9 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société nationale des chemins de fer français (SNCF) à lui verser la somme de 1 180 303,85 francs (179 936,16 eu

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Vu, enregistrée le 9 mars 2006, la requête présentée par la SOCIETE LABATI SA, dont le siège social est ZAC des Radars 8 bis, rue Jean-Jacques Rousseau à Grigny (91350), représentée par son président directeur général, M. Gérard Labati, par Me Torron ; la SOCIETE LABATI SA demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9918946/6-3 en date du 9 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société nationale des chemins de fer français (SNCF) à lui verser la somme de 1 180 303,85 francs (179 936,16 euros) au titre du décompte général définitif portant sur le marché conclu le 27 avril 1998 pour les travaux de rénovation de la gare de Versailles-Chantiers ;

2°) de condamner la SNCF à lui payer la somme de 1 180 303,85 francs (179 936,16 euros) ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner la SNCF à lui payer la même somme sur le fondement de la théorie de l'enrichissement sans cause ;

4°) de mettre à la charge de la SNCF la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier, et notamment le cahier des clauses et conditions générales applicables aux marchés de travaux de la SNCF, édition d'avril 1997 ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2008 :

- le rapport de Mme Descours Gatin, rapporteur,

- les observations de Me Torron, pour la SOCIETE LABATI SA, et celles de Me Odent, pour la société nationale des chemins de fer français (SNCF),

- et les conclusions de M. Marino, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, dans le cadre de travaux de réaménagement du bâtiment voyageurs, de l'aménagement du hall et de la ligne de contrôle de la gare de Versailles-Chantiers, par un marché notifié le 27 avril 1998, la SNCF (délégation Ile de-France, direction de Paris rive gauche) a confié à la SOCIETE LABATI SA les travaux du gros oeuvre, de la maçonnerie et de la menuiserie, la direction de l'équipement et de l'aménagement, délégation à l'aménagement (agence d'étude des gares) de la SNCF étant chargée de la maîtrise d'oeuvre, et la mission de contrôle technique étant confiée à la société Qualiconsult ; qu'après avoir notifié à la SNCF le 22 décembre 1998 un mémoire en réclamation d'une somme de 548 000 francs HT, par une lettre en date du 26 avril 1999, la SOCIETE LABATI SA a adressé à la personne responsable du marché son projet de décompte final arrêté à la somme de 2 112 035,25 HT (soit 321 977,7 euros) ; que, par ordre de service en date du 12 août 1999, reçu le 13 août 1999, la société Arep (aménagement - recherche- pôles d'échanges), issue de la transformation en filiale de la SNCF de la direction de l'équipement et de l'aménagement, délégation à l'aménagement (agence d'étude des gares) de la SCNF, a invité la SOCIETE LABATI SA à prendre connaissance du décompte général définitif arrêté par le maître d'ouvrage à la somme de 737 533,37 francs HT ; que, par une requête enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Paris le 28 octobre 1999, la société LABATI SA a demandé au tribunal de condamner la SNCF à lui verser la somme de 1 180 303,85 francs HT (soit 179 936,16 euros) ; que, par un jugement en date du 9 janvier 2006, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme irrecevable ; que la SOCIETE LABATI SA fait appel de ce jugement ;

Sur la recevabilité de la demande présentée par la SOCIETE LABATI SA devant le tribunal administratif :

Considérant qu'aux termes de l'article 13.31 du cahier des clauses et conditions générales applicables aux marchés de travaux de la SNCF applicable au marché en cause : « Dans les quarante-cinq jours suivant la date d'achèvement des travaux, l'entrepreneur dresse et remet au maître d'oeuvre un projet de décompte de l'ensemble des travaux. ( ... ) Le maître d'oeuvre l'accepte, le rectifie ou le complète ( ... ) Il le transmet, ensuite, à la personne responsable du marché. Sur cette base, la personne responsable du marché établit et signe le décompte général et définitif fixant le montant total du règlement des travaux. Le maître d'oeuvre notifie à l'entrepreneur le décompte général et définitif par ordre de service dans un délai maximal de quatre mois après la date de réception du projet de décompte établi par l'entrepreneur » ; qu'aux termes de l'article 13.33 : « Lorsqu'un projet de décompte n'est pas adressé au maître d'oeuvre dans les délais requis, le décompte des travaux concernés peut, quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, être établi d'office par le maître d'oeuvre aux frais de l'entrepreneur. L'entrepreneur dispose d'un délai de quarante-cinq jours pour signer les décomptes définitifs qui lui sont notifiés, en motivant les éventuelles réserves dont il assortit sa signature dans un mémoire de réclamation qui précise le montant des sommes dont il revendique le paiement et qui fournit les justifications nécessaires. Passé ce délai, les décomptes définitifs sont censés être acceptés par lui, quand bien même il ne les aurait signés qu'avec des réserves mais dont les motifs n'auraient pas été spécifiés dans un mémoire tel que décrit ci-avant » ; qu'aux termes de l'article 13.34 : « Il est mis fin à l'intangibilité d'un décompte définitif en cas de fraude commise soit pour l'obtention du marché, soit au cours de l'exécution de celui-ci » ;

Considérant qu'il résulte de ces stipulations que l'entrepreneur, qui a dressé puis remis au maître d'oeuvre un projet de décompte des travaux et auquel la personne responsable du marché a notifié le décompte général et définitif, dispose, à compter de cette notification, d'un délai de quarante cinq jours pour adresser un mémoire de réclamation au maître d'ouvrage ; que, passé ce délai, le décompte définitif est censé être accepté par lui et devient intangible ; qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de l'établissement, le 26 avril 1999, par l'entreprise LABATI SA de son projet de décompte, le décompte général et définitif, établi par la société Arep, qui assistait le maître d'oeuvre, lui a été notifié par ordre de service en date du 12 août 1999 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le décompte général et définitif ainsi notifié serait, non pas le décompte rectifié ou complété, mais un nouveau décompte différent ; que la circonstance que l'auteur du décompte général n'était pas le signataire du marché est sans incidence sur le délai de réclamation ; que l'entreprise n'a pas contesté ce décompte dans le délai de quarante cinq jours prévu par les stipulations sus-rappelées ; que le décompte général et définitif ne pouvait donc plus être contesté lorsque la société requérante a saisi le tribunal administratif d'une demande tendant au versement d'une somme de 1 180 303,85 francs HT (soit 179 936,16 euros) qui lui aurait été due au titre de ce marché ; que les stipulations sus-rappelées du cahier des clauses et conditions générales applicables aux marchés de travaux de la SNCF ne prévoient aucune suspension ou prolongation de ces délais du fait de l'introduction d'une action contentieuse par une des parties au contrat ; que la société requérante ne peut donc utilement invoquer le bénéfice des dispositions de l'article 2244 du code civil, qui n'est pas d'ordre public et auquel les parties ont pu déroger par les stipulations contractuelles ; que la SOCIETE LABATI SA n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Considérant que, par voie de conséquence, les conclusions subsidiaires tendant à la condamnation de la SNCF du versement d'une somme de 179 936,16 euros sur le fondement de l'enrichissement sans cause doivent être rejetées comme irrecevables ;

Sur les conclusions reconventionnelles présentées par la SNCF devant le tribunal administratif :

Considérant, d'une part, que l'ensemble des opérations auxquelles donne lieu l'exécution d'un marché de travaux publics est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde, arrêté lors de l'établissement du décompte définitif, détermine les droits et obligations définitifs des parties ; que le solde créditeur du marché pour la SNCF du fait d'un trop payé sur acomptes est un élément de ce compte ; d'autre part, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que les opérations du marché ont donné lieu à un décompte définitif devant être regardé comme accepté par la SOCIETE LABATI SA ; que cette approbation interdisait toute réclamation ultérieure en dehors du cas de fraude ; que, c'est donc à bon droit que le tribunal administratif a fait droit aux conclusions reconventionnelles de la SNCF tendant à la condamnation de la SOCIETE LABATI SA à lui verser une somme de 29 605 euros au titre d'un trop payé sur acompte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle, d'une part, à ce que la SOCIETE LABATI SA, qui est la partie perdante, bénéficie du remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens et d'autre part, à ce que la société Arep, qui n'est pas partie à l'instance, bénéficie du remboursement des frais qu'elle a exposés au même titre ; qu'il y a lieu, par application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la SOCIETE LABATI SA la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SNCF et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIETE LABATI SA est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société Arep tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La SOCIETE LABATI SA versera à la société nationale des chemins de fer français (SNCF) la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2

N° 06PA00920


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 06PA00920
Date de la décision : 16/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. MERLOZ
Rapporteur ?: Mme Chantal DESCOURS GATIN
Rapporteur public ?: M. MARINO
Avocat(s) : COUETTE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-09-16;06pa00920 ?
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