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16/09/2008 | FRANCE | N°06PA00919

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 16 septembre 2008, 06PA00919


Vu, enregistrée le 9 mars 2006, la requête présentée pour la SOCIETE LABATI SA, dont le siège social est ZAC des Radars 8 bis rue Jean-Jacques Rousseau à Grigny (91350), représentée par son président directeur général, M. Gérard Labati, par Me Torron ; la SOCIETE LABATI SA demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9914811/6-3 en date du 9 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société nationale des chemins de fer français (SNCF) à lui verser la somme de 506 952 francs (77 284,33 euros) e

n réparation des surcoûts engendrés à l'occasion du marché conclu le 27 av...

Vu, enregistrée le 9 mars 2006, la requête présentée pour la SOCIETE LABATI SA, dont le siège social est ZAC des Radars 8 bis rue Jean-Jacques Rousseau à Grigny (91350), représentée par son président directeur général, M. Gérard Labati, par Me Torron ; la SOCIETE LABATI SA demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9914811/6-3 en date du 9 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société nationale des chemins de fer français (SNCF) à lui verser la somme de 506 952 francs (77 284,33 euros) en réparation des surcoûts engendrés à l'occasion du marché conclu le 27 avril 1998 pour les travaux de rénovation de la gare de Versailles-Chantiers ;

2°) de condamner la SNCF à lui payer la somme de 506 952 francs (77 284,33 euros) ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner la SNCF à lui payer la somme de 506 952 francs (77 284,33 euros) sur le fondement de la théorie de l'enrichissement sans cause ;

4°) de mettre à la charge de la SNCF la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier, et notamment le cahier des clauses et conditions générales applicables aux marchés de travaux de la SNCF, édition d'avril 1997 ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2008 :

- le rapport de Mme Descours Gatin, rapporteur,

- les observations de Me Torron, pour la SOCIETE LABATI SA, et celles de Me Odent, pour la société nationale des chemins de fer français (SNCF),

- et les conclusions de M. Marino, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, dans le cadre de travaux de réaménagement du bâtiment voyageurs, de l'aménagement du hall et de la ligne de contrôle de la gare de Versailles-Chantiers, par un marché notifié le 27 avril 1998, la SNCF (délégation Ile de-France, direction de Paris Rive gauche) a confié à la SOCIETE LABATI SA les travaux du gros oeuvre, de la maçonnerie et de la menuiserie, la direction de l'équipement et de l'aménagement, délégation à l'aménagement (agence d'étude des gares) de la SNCF étant chargée de la maîtrise d'oeuvre, et la mission de contrôle technique étant confiée à la société Qualiconsult ; que, par un mémoire de réclamation daté du 20 décembre 1998 et reçu par le service régional achat de la région de Paris Rive gauche de la SNCF, personne responsable du marché, le 22 décembre 1998, la SOCIETE LABATI SA a demandé à la SNCF de lui payer la somme de 548 000 francs HT au titre de travaux modificatifs ; que, par lettre en date du 29 avril 1999, la personne responsable du marché n'a que partiellement fait droit à la demande de la SOCIETE LABATI SA pour un montant de 41 048 francs HT, proposition qui a été contestée par la SOCIETE LABATI SA le 12 mai 1999 ; que, par une requête enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Paris le 13 août 1999, la SOCIETE LABATI SA a demandé au tribunal de condamner la SNCF à lui verser la somme de 506 956 francs (soit 77 284,33 euros) au titre des surcoûts engendrés par l'exécution du marché ; que, par un jugement en date du 9 janvier 2006, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme irrecevable ; que la SOCIETE LABATI SA fait appel de ce jugement ;

Sur la recevabilité de la demande présentée par la SOCIETE LABATI SA devant le tribunal administratif :

Considérant qu'aux termes de l'article 85.1 du cahier des clauses et conditions générales applicables aux marchés de travaux de la SNCF : « Si, au cours de l'exécution du marché, un différend intervient entre l'entrepreneur et le maître d'oeuvre, celui-ci en réfère à la personne responsable du marché qui fait connaître sa réponse dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du mémoire justificatif de l'entrepreneur ( ... ). L'absence de notification dans un délai de deux mois vaut rejet de la demande de l'entrepreneur. Si l'entrepreneur n'accepte pas la décision de la personne responsable du marché ou le rejet implicite de sa demande, il doit, à peine de forclusion, dans les trois mois suivant la notification de la décision ou l'expiration du délai de réponse de deux mois de la personne responsable du marché : soit aviser par écrit la personne responsable du marché de son désaccord et de son intention de réitérer sa réclamation lors de la signature du décompte général et définitif, soit saisir le tribunal compétent et en informer la personne responsable du marché » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par lettre en date du 20 décembre 1998, dont la SNCF a accusé réception le 22 décembre 1998, la SOCIETE LABATI SA a présenté auprès du service régional achat de la région de Paris rive gauche de la SNCF, personne responsable du marché, un mémoire de réclamation pour un montant de 548 000 francs HT ; que cette demande a été implicitement rejetée le 22 février 1999, la SOCIETE LABATI SA disposant alors d'un délai de trois mois pour faire connaître son désaccord auprès de la personne responsable du marché dans les conditions sus-rappelées de l'article 85.1 du cahier des clauses et conditions générales, seules applicables à cette contestation, laquelle constituait un différend survenu en cours d'exécution du marché, et non un différend intervenu à l'occasion de la signature du décompte général et définitif ; que la SOCIETE LABATI SA ne peut utilement invoquer les stipulations de l'article 85.2 du cahier des clauses et conditions générales pour soutenir que la présentation du projet de règlement général en date du 26 avril 1999 a ouvert à la personne responsable du marché un nouveau délai de six mois pour faire connaître sa décision dès lors qu'il est constant qu'elle n'a, dans le délai de trois mois à compter du 22 février 1999, ni avisé par écrit la personne responsable du marché de son désaccord et de son intention de réitérer sa réclamation lors de la signature du décompte général et définitif, ni saisi le tribunal compétent ; qu'à supposer que le délai prévu par l'article 85.1 du cahier des clauses et conditions générales ait été interrompu par la proposition de la SNCF en date du 27 avril 1999 et ait fait courir un nouveau délai de trois mois à compter de cette date, il est constant que ce n'est que le 13 août 1999 que la SOCIETE LABATI SA a saisi le Tribunal administratif de Paris, soit après l'expiration de ce délai ; que les stipulations sus-rappelées du cahier des clauses et conditions générales applicables aux marchés de travaux de la SNCF ne prévoient aucune suspension ou prolongation de ces délais du fait de l'introduction d'une action contentieuse par une des parties au contrat ; que la société requérante ne peut donc utilement invoquer le bénéfice des dispositions de l'article 2244 du code civil, qui n'est pas d'ordre public et auquel les parties ont pu déroger par les stipulations contractuelles ; qu'est sans incidence sur l'application de la forclusion la circonstance que la société Arep, d'ailleurs issue de la transformation en filiale de la SNCF de la direction de l'équipement et de l'aménagement, délégation à l'aménagement (agence d'étude des gares) de la SCNF, soit intervenue en cours d'exécution du marché en qualité de maître d'oeuvre en remplacement de cette direction dès lors qu'elle n'est pas intervenue dans le processus de réclamation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE LABATI SA était forclose lorsqu'elle a saisi le Tribunal administratif de Paris ; qu'elle n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande comme irrecevable ;

Considérant que, par voie de conséquence, les conclusions subsidiaires tendant à la condamnation de la SNCF au versement d'une somme de 77 284,33 euros sur le fondement de l'enrichissement sans cause doivent être rejetées comme irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle, d'une part, à ce que la SOCIETE LABATI SA, qui est la partie perdante, bénéficie du remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens et d'autre part, à ce que la société Arep, qui n'est pas partie à l'instance, bénéficie du remboursement des frais qu'elle a exposés au même titre ; qu'il y a lieu, par application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la SOCIETE LABATI SA la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SNCF et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIETE LABATI SA est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société Arep tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La SOCIETE LABATI SA versera à la société nationale des chemins de fer français (SNCF) la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 06PA00919


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 06PA00919
Date de la décision : 16/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. MERLOZ
Rapporteur ?: Mme Chantal DESCOURS GATIN
Rapporteur public ?: M. MARINO
Avocat(s) : COUETTE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-09-16;06pa00919 ?
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