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30/06/2008 | FRANCE | N°08PA00559

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 30 juin 2008, 08PA00559


Vu la requête, enregistrée le 4 février 2008, présentée pour Mme Ndeye Bineta Y demeurant chez Mme Z ...) par Me Berthilier ; Mme Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0713058/3-1 du 28 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 juillet 2007 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination et tendant à enjoindre au préfet de police de lui délivrer un

titre de séjour ;

2°) d'annuler l'arrêté du 16 juillet 2007 ;

3°) d'enjo...

Vu la requête, enregistrée le 4 février 2008, présentée pour Mme Ndeye Bineta Y demeurant chez Mme Z ...) par Me Berthilier ; Mme Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0713058/3-1 du 28 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 juillet 2007 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination et tendant à enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler l'arrêté du 16 juillet 2007 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant mention vie privée et familiale sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 17 juin 2008 :

- le rapport de Mme Monchambert, rapporteur,

- les observations de Me Taverdin, pour Mme Y,

- et les conclusions de M. Marino, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions d'annulation :

Considérant que si Mme Y de nationalité sénégalaise, entrée en France le 21 juillet 2002, soutient qu'elle est, ainsi que son fils qui est né en France, parfaitement intégrée à la société française, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle est séparée de son époux depuis mars 2007, qu'elle est tout comme lui en situation irrégulière et n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où vivent ses parents ainsi que ses frères et soeurs ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des conditions du séjour de l'intéressée en France, l'arrêté du préfet de police n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que par suite, il n'a pas, ainsi que l'a jugé le Tribunal administratif de Paris, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que la circonstance que l'état de santé du fils de Mme Y nécessite des soins dont il n'est d'ailleurs pas démontré qu'ils ne puissent être assurés au Sénégal, ne suffit pas à établir que l'intérêt supérieur de l'enfant n'a pas été pris en compte lors de l'examen de la situation de la requérante ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, le Tribunal administratif de Paris a, par le jugement attaqué, rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juillet 2007 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme Y demande au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée.

2

N° 08PA00559


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA00559
Date de la décision : 30/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MERLOZ
Rapporteur ?: Mme Sabine MONCHAMBERT
Rapporteur public ?: M. MARINO
Avocat(s) : BERTHILIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-06-30;08pa00559 ?
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