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30/06/2008 | FRANCE | N°08PA00233

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 30 juin 2008, 08PA00233


Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2008, présentée pour M. Abdellah X, demeurant ..., par Me Bennouna ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0715606/7-2 du 7 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 septembre 2007 du préfet de police refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination du Maroc ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police d

e lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;

4°) ...

Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2008, présentée pour M. Abdellah X, demeurant ..., par Me Bennouna ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0715606/7-2 du 7 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 septembre 2007 du préfet de police refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination du Maroc ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2008 :

- le rapport de M. Lelièvre, rapporteur,

- les observations de Me Bennouna, pour M. X,

- et les conclusions de M. Marino, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un arrêté du 11 juin 2007, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris, le préfet de police a donné à Mme Hemery, délégation pour signer les décisions de refus de titres de séjour ; que si l'arrêté attaqué du 11 septembre 2007 rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. X, de nationalité marocaine, mentionne les fonctions d'adjointe au chef du 9ème bureau de la préfecture de police exercées par Mme Hemery, cette circonstance est, ainsi que l'ont estimé les premiers juges, sans incidence sur la régularité de la délégation de signature qui lui a été consentie en tant qu'attachée d'administration relevant du ministère de l'intérieur et de l'outre-mer ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;

Considérant que si le père de M. X souffre d'un diabète impliquant l'injection quotidienne d'insuline, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ne puisse réaliser ces injections sans l'assistance de son fils ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police, en lui opposant un refus de titre de séjour, aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise et ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 7 décembre 2007, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que le présent arrêt n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 08PA00233


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA00233
Date de la décision : 30/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MERLOZ
Rapporteur ?: M. Francois LELIEVRE
Rapporteur public ?: M. MARINO
Avocat(s) : BENNOUNA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-06-30;08pa00233 ?
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